CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-909
- Date
- 15 juin 2010
- Publication
- 15 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violations de l'art. 3 (volet matériel);Non-violation de l'art. 6-1 et 6-2;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Arménie - 34334/04 Arrêt 15.6.2010 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Soins médicaux inadéquats dans un centre de détention et usage d’une cage métallique lors d’une audience d’appel   : violations   Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Usage permanent d’une cage métallique pour des raisons de sécurité lors des audiences d’appel   : non-violation   En fait – Le requérant souffre de diverses maladies, notamment d’un ulcère duodénal aigu, de diabète, d’angiopathie diabétique et de problèmes cardiaques. En janvier 2004, il fut condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement pour avoir escroqué un associé d’affaires. Il fit appel. Au cours de chacune des douze audiences tenues devant la cour d’appel, il fut placé dans une cage de métal, une expérience jugée humiliante par lui. Sa condamnation fut confirmée en dernier ressort par la Cour de cassation. Depuis son arrestation en mai 2003 jusqu’à son transfert en prison en août 2004, il fut détenu dans une maison d’arrêt où, selon lui, il ne reçut pas le traitement que ses nombreuses pathologies nécessitaient. En particulier, il ne fut jamais opéré pour son ulcère, contrairement à ce qu’avait recommandé le médecin de cet établissement en juin 2003. L’intéressé affirme en outre que, entre août 2003 et août 2004, il a été détenu dans une cellule ordinaire de la maison d’arrêt sans bénéficier d’un suivi régulier ni recevoir de médicaments et un régime alimentaire spécial. Les nombreuses demandes de soins médicaux et d’hospitalisation formulées tant par lui que par son avocat furent ignorées jusqu’en juillet 2004, lorsqu’il eut un infarctus. L’avocat du requérant fut ultérieurement avisé que son client était soigné et que son état était satisfaisant.   En droit – Article 3   : a) Sur l’absence de soins médicaux en détention – Compte tenu du nombre de maladies graves dont il souffrait, le requérant avait manifestement besoin d’être régulièrement soigné et surveillé. Or aucun document médical ne prouve que, comme l’avaient pourtant recommandé les médecins, il ait été effectivement opéré. Le dossier médical de l’intéressé ne comporte pas non plus le moindre élément établissant que, entre août 2003 et août 2004, il eût été suivi médicalement ou soigné par le personnel de santé de la maison d’arrêt. Il est d’autant plus préoccupant que la crise cardiaque subie par lui en juillet 2004 coïncidait avec les nombreuses tentatives infructueuses faites par son avocat pour attirer l’attention des autorités sur la nécessité de le soigner. En tout état de cause, même un défaut d’administration de soins médicaux qui n’a pas pour conséquence une urgence médicale ou, sinon, des douleurs graves ou prolongées en détention peut être jugé incompatible avec l’article 3. Le requérant avait manifestement besoin de soins et d’une surveillance réguliers, lesquels lui ont été refusés pendant longtemps. Les plaintes formulées par son avocat n’ont fait l’objet que de réponses purement formelles et celles présentées par lui sont restées sans réponse, ce qui a dû être source pour lui d’anxiété et d’angoisse considérables, excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.   Conclusion   : violation (unanimité).   b)   Sur le recours à une cage en métal – Rien dans le comportement ou la personnalité du requérant ne pouvait justifier pareille mesure de sécurité : son casier était vierge, il n’avait aucun antécédent de comportement violent (aucune mesure de sécurité n’avait été prise en première instance) et il était accusé d’une infraction non violente. Il semble d’ailleurs que l’intéressé a été placé dans une cage en métal au seul motif que c’est toujours là que sont assis les accusés en matière pénale. Or l’observateur moyen aurait pu aisément croire qu’un criminel extrêmement dangereux était jugé. Pareille forme d’exposition en public, sous les yeux de sa famille et de ses amis, a dû humilier l’intéressé et faire naître en lui un sentiment d’infériorité, portant atteinte à ses capacités de concentration et d’assiduité au cours d’un procès où sa responsabilité pénale était en jeu. Une mesure aussi draconienne et humiliante, que ne justifiait aucun risque réel en matière de sécurité, est assimilable à un traitement dégradant.   Conclusion   : violation (unanimité).   Article 6 §§ 1 et 2   : Si elle réprouve le recours à la cage, la Cour relève que le requérant avait deux avocats pour l’assister et estime que rien ne permet de dire que cette cage l’ait empêché de communiquer confidentiellement et librement avec eux ou avec le juge. Il a donc pu défendre effectivement sa cause et on ne peut pas dire que la mesure dénoncée l’ait placé dans une situation de net désavantage. Le recours à la cage n’indiquait pas non plus qu’il fût présumé coupable, car il s’agit d’une mesure de sécurité permanente prise dans le cadre de toutes les affaires pénales examinées par la cour d’appel. Il n’y a donc pas eu d’atteinte au principe de l’égalité des armes ni à la présomption d’innocence.   Conclusion   : absence de violation (unanimité). Article 41   : 16   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel