CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9096
- Date
- 7 novembre 2013
- Publication
- 7 novembre 2013
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire partiellement retenue (Article 34 - Victime);Exception préliminaire en partie rejetée (Article 34 - Victime);Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Grèce [GC] - 29381/09 et 32684/09 Arrêt 7.11.2013 [GC] Article 14 Discrimination Exclusion des couples de même sexe du «   pacte de vie commune   »   : violation   En fait – Dans la première requête, les requérants sont deux ressortissants grecs et, dans la seconde, six ressortissants grecs et une association visant entre autres au soutien moral et psychologique des personnes homosexuelles. Le 26   novembre 2008, la loi n o   3719/2008, intitulée «   Réformes concernant la famille, les enfants et la société   » entra en vigueur. Cette loi instituait le «   pacte de vie commune   », une forme officielle de partenariat à destination des couples non mariés, en limitant cette possibilité aux couples de sexe opposé, à l’exclusion de ceux de même sexe. En droit – Article 14 combiné avec l’article   8 a)     Applicabilité – Les requérants ont formulé leur grief sous l’angle de l’article   14 combiné avec l’article   8 et le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilité de ces dispositions. La Cour juge qu’il convient de suivre cette approche. En outre la relation que les requérants entretiennent relève de la notion de «   vie privée   » ainsi que celle de «   vie familiale   » au même titre que celle d’un couple de sexe opposé se trouvant dans la même situation. L’article   14 combiné avec l’article   8 trouve donc à s’appliquer. b)     Fond – Les requérants se trouvent dans une situation comparable à celle de personnes hétérosexuelles pour ce qui est de leur besoin de reconnaissance juridique et de protection de leur relation de couple. Or le premier article de la loi n o   3719/2008 réserve explicitement la possibilité de conclure le «   pacte de vie commune   » aux personnes physiques de sexe opposé. Par conséquent, en excluant tacitement les personnes physiques de même sexe de son champ d’application, la loi en cause introduit une différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle des intéressés. Deux séries d’arguments justifieraient pour le Gouvernement le choix du législateur de ne pas inclure les couples de même sexe dans le champ d’application de la loi. En premier lieu, si le pacte de vie commune, introduit par cette loi, était appliqué aux requérants, il entrainerait pour eux des droits et des obligations quant à leur statut patrimonial, à leurs relations pécuniaires au sein de leur couple et aux droits de succession auxquels ils peuvent déjà donner un cadre juridique par l’application du droit commun, c’est-à-dire par la voie contractuelle. En second lieu, la loi en cause viserait à atteindre plusieurs objectifs, dont le renforcement du statut juridique des enfants nés hors mariage et la facilitation du choix des parents d’élever leurs enfants sans être contraints de se marier. Ceci distinguerait les couples de sexe opposé de ceux de même sexe, du fait que, biologiquement, les seconds ne peuvent pas procréer ensemble. Pour la Cour, il est légitime au regard de l’article   8 de la Convention que le législateur prenne des mesures législatives pour encadrer la situation des enfants nés hors mariage et aussi renforcer indirectement l’institution du mariage au sein de la société grecque, en promouvant l’idée que la décision de se marier serait prise uniquement sur la base de la volonté d’engagement mutuel de deux personnes, indépendamment de contraintes extérieures ou de la perspective d’avoir un enfant. Le souci de protéger la famille au sens traditionnel du terme constitue en principe un motif important et légitime apte à justifier une différence de traitement. Reste à savoir si le principe de proportionnalité a été respecté en l’espèce. La loi en cause vise principalement à la reconnaissance juridique d’une forme de partenariat autre que le mariage. En tout état de cause, à supposer même que l’intention du législateur ait été de renforcer la protection juridique des enfants nés hors mariage et indirectement l’institution du mariage, il reste qu’il a introduit par la loi n o   3719/2008 une forme de partenariat civil lequel exclut les couples de même sexe alors qu’il permet aux couples hétérosexuels, que ceux-ci aient ou non des enfants, de réglementer de nombreux aspects de leurs relations. L’argumentation du Gouvernement se focalise sur la situation des couples de sexe opposé ayant des enfants sans pour autant justifier la différence de traitement opérée par la loi en cause entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels qui ne sont pas parents. Le législateur aurait pu prévoir certaines dispositions spécifiques concernant les enfants nés hors mariage, tout en étendant la possibilité générale de conclure un «   pacte de vie commune   » aux couples de même sexe. Enfin, les couples hétérosexuels – à la différence des couples de même sexe – bénéficiaient en droit grec, avant même l’introduction de la loi n o   3719/2008, d’une reconnaissance de leur relation, soit pleine et entière par le biais de l’institution du mariage, soit de manière plus limitée en vertu des dispositions du code civil évoquant l’union libre. Par conséquent, les couples de même sexe auraient tout particulièrement intérêt à être admis au bénéfice du «   pacte de vie commune   », car celui-ci leur offrirait, à la différence des couples de sexe opposé, la seule base juridique en droit grec pour revêtir leur relation d’une forme reconnue par la loi. Enfin, bien qu’il n’y ait pas de consensus au sein des ordres juridiques des Etats membres du Conseil de l’Europe, une tendance se dessine actuellement quant à la mise en œuvre de formes de reconnaissance juridique des relations entre personnes de même sexe. Parmi les dix-neuf Etats qui autorisent des formes de partenariats enregistrés autres que le mariage, la Lituanie et la Grèce sont les seuls qui les réservent uniquement aux couples de sexe opposé. Le fait qu’un pays occupe, à l’issue d’une évolution graduelle, une situation isolée quant à un aspect de sa législation n’implique pas forcément que pareil aspect se heurte à la Convention. Il n’en demeure pas moins qu’au vu de ce qui précède, le Gouvernement n’a pas fait état de raisons solides et convaincantes pouvant justifier l’exclusion des couples de même sexe du champ d’application de la loi n o   3719/2008. Conclusion   : violation (seize voix contre une). Article 41   : 5   000 EUR à chacun des requérants, hormis l’association requérante dans la requête 32684/09, pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9096
Données disponibles
- Texte intégral