CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9104
- Date
- 12 novembre 2013
- Publication
- 12 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (déc.) - 14507/07 Décision 12.11.2013 [Section II] article 3 du Protocole n° 1 Libre expression de l'Opinion du peuple Irrévocabilité de la renonciation à un siège parlementaire   : irrecevable   En fait – Le requérant se porta candidat aux élections au Parlement européen de juin 2004 dans deux circonscriptions où il arriva le premier parmi les candidats non élus. Le 6   juillet 2004, il signa un acte de renonciation à un siège parlementaire, résultat d’un accord avec le cofondateur du mouvement politique auquel il appartenait, M.   Di Pietro. Le 7   juillet 2004, ce dernier déposa auprès du bureau électoral italien l’un des quatre exemplaires de l’acte de renonciation. Le 27   avril 2006, le requérant déclara qu’il révoquait son acte de renonciation et exprima sa volonté de siéger au Parlement européen. Le 28   avril 2006, M.   Di Pietro renonça à son mandat de député européen. Le 8   mai 2006, le bureau électoral déclara le requérant élu au Parlement européen pour la circonscription «   Italie méridionale   ». M.   Donnici, qui était arrivé en deuxième position dans cette circonscription, soit juste derrière le requérant, introduisit devant le tribunal administratif régional («   le TAR   ») un recours en annulation de la décision du bureau électoral. Le 21   juillet 2006, le TAR rejeta le recours. M. Donnici fit appel. Le 6   décembre 2006, le Conseil d’État annula la décision litigieuse du bureau électoral. Le 29   mars 2007, le bureau électoral prit acte de l’arrêt du Conseil d’État et proclama l’élection de M.   Donnici au Parlement européen, révoquant ainsi le mandat du requérant. Ce dernier souleva une contestation. Le 24   mai 2007, le Parlement européen déclara le mandat de M.   Donnici non valide et confirma la validité du mandat du requérant. Le Gouvernement attaqua la décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs de M.   Donnici devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), tandis que ce dernier contesta cette même décision devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPI). Le 15   novembre 2007, le juge des référés du TPI ordonna le sursis à l’exécution de ladite décision. En conséquence le requérant cessa de siéger au Parlement européen. Puis, le 13   décembre 2007, le TPI se dessaisit de l’affaire au profit de la CJCE. Le 30   avril 2009, cette dernière annula la décision du Parlement européen en question. En droit – Article 3 du Protocole n o   1   : Le requérant, qui s’était porté candidat aux élections au Parlement européen, avait de son plein gré signé un acte de renonciation à un siège parlementaire. Cette renonciation était le résultat d’un accord qui avait été librement conclu par le requérant avec le cofondateur du mouvement politique auquel il appartenait et qui, de facto , privait de tout effet utile les voix que les électeurs avaient données à l’intéressé. Il s’ensuit que l’on pourrait estimer que le requérant a, dans une large mesure, contribué à créer la situation dont il se plaint devant la Cour européenne des droits de l’homme, à savoir l’annulation de la proclamation de son élection au Parlement européen. Par ailleurs, il a précisé que les autorités italiennes auraient dû déclarer illicite son accord avec M.   Di Pietro et qu’il revendique en substance le droit à l’annulation de ses propres actes. La Cour considère cependant que la question de savoir si le requérant peut se prétendre «   victime   », au sens de l’article   34 de la Convention, des faits qu’il dénonce peut demeurer ouverte. Il en va de même en ce qui concerne l’existence ou non d’un «   préjudice important   » pour le requérant, au sens de l’article 35 §   3   b) de la Convention. Le Parlement européen se trouve suffisamment associé au processus législatif, ainsi qu’au contrôle démocratique général des activités de l’Union européenne, pour que l’on puisse considérer qu’il constitue, aux termes de l’article   3 du Protocole n o   1, une partie du «   corps législatif   » des Etats membres composant celle-ci. Cette disposition trouve donc à s’appliquer en l’espèce. Le requérant reproche au Conseil d’État, pour l’essentiel, d’avoir estimé que sa renonciation à un siège parlementaire était irrévocable. La Cour n’y voit cependant aucune apparence d’arbitraire. En effet, de nombreux actes par lesquels un individu dispose librement de ses droits peuvent impliquer des conséquences permanentes, sans que pour autant il y ait atteinte aux principes garantis par la Convention. Le refus d’accepter la révocation de sa renonciation par le requérant poursuivait les buts légitimes de la garantie de la sécurité juridique dans le cadre du processus électoral et de la protection des droits d’autrui, notamment de la personne qui avait été proclamée élue à la place qui aurait pu être occupée par l’intéressé. S’il était loisible à un candidat de présenter une renonciation à un mandat parlementaire et de pouvoir ensuite la révoquer à tout moment, il y aurait incertitude quant à la composition du corps législatif. Par ailleurs, le requérant n’a pas subi de conséquences arbitraires. Ayant de son plein gré signé un acte de renonciation, celui-ci savait ou aurait dû savoir que cette décision pouvait impliquer l’impossibilité de siéger au Parlement européen, et ce même en cas de renonciation de la part de M.   Di Pietro à son mandat parlementaire. Quant à la question de savoir s’il y a eu atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple, l’éventuelle déception ressentie par les électeurs qui avaient voté pour le requérant ne peut être directement imputée aux autorités italiennes, mais plutôt à l’intéressé et à M.   Di Pietro en raison de l’accord conclu entre eux aux fins de priver les voix de ces électeurs de tout effet utile. En même temps, à la suite d’élections, un candidat peut obtenir le droit de siéger au sein du corps législatif, mais il n’en a pas pour autant l’obligation. En effet, tout candidat peut renoncer, pour des raisons politiques ou personnelles, au mandat qu’il a reçu, et la décision de prendre acte d’une telle renonciation ne saurait être estimée contraire au principe du suffrage universel. En l’espèce, la volonté du requérant avait été exprimée par écrit et dans des termes non équivoques, et, dans une communication du 12   novembre 2004 adressée au Parlement européen, l’intéressé avait précisé que sa renonciation était définitive. Enfin, dans son arrêt du 30   avril 2009, la CJCE a affirmé qu’il appartient à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que le justiciable tire du droit communautaire. En l’espèce, l’ordre juridique italien indiquait que ces juridictions étaient le TAR et le Conseil d’État. La procédure portant sur les effets et sur la nature de la renonciation du requérant a eu lieu devant ces organes judiciaires de pleine juridiction, et le requérant a pu présenter les arguments qu’il estimait utiles pour sa défense dans le cadre de cette procédure. Eu égard à ce qui précède, et notamment à la large marge d’appréciation accordée aux Etats lorsqu’est en jeu l’aspect «   passif   » des droits garantis par l’article   3 du Protocole n o   1, il n’y a aucune apparence de violation de cette disposition. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel