CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9110
- Date
- 19 septembre 2013
- Publication
- 19 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-a - Après condamnation);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Allemagne - 17167/11 Arrêt 19.9.2013 [Section V] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Adoption, 27   jours après l’expiration du délai légal, d’une décision de maintien en détention préventive   : violation   Article 5-1-a Après condamnation Adoption d’une décision de maintien en détention préventive sans obtention préalable de nouveaux rapports psychiatriques   : violation   En fait – En novembre 1997, le requérant fut reconnu coupable de plusieurs infractions, dont des faits de viol, et condamné à neuf ans et six mois d’emprisonnement, assortis d’une détention préventive ordonnée au motif qu’il souffrait d’un trouble de la personnalité et avait une propension à commettre des infractions graves, ce qui le rendait dangereux pour le public. En novembre 2009, alors qu’il avait purgé l’intégralité de sa peine et était ensuite demeuré en détention préventive pendant près de deux ans, les juridictions allemandes entreprirent d’examiner si son maintien en détention préventive était nécessaire, le délai légal de deux ans imparti pour procéder à cet examen expirant le 24   décembre 2009. Le 20   janvier 2010, après avoir consulté le dossier et l’avocat du requérant, le tribunal régional ordonna le maintien de l’intéressé en détention préventive, estimant probable qu’il récidive s’il était remis en liberté. Cette décision fut confirmée le 16   septembre 2010, date à laquelle la Cour constitutionnelle refusa d’examiner le recours constitutionnel introduit par le requérant. Devant la Cour européenne, le requérant, invoquant l’article   5 §   1 de la Convention, se plaignait que les tribunaux allemands n’aient pas respecté le délai légal de réexamen de son maintien de détention et qu’ils aient pris leur décision sans avoir ordonné de nouvelle expertise psychiatrique. En droit – Article 5 § 1 a)     Sur le non-respect du délai légal de réexamen du maintien en détention – Le tribunal n’a ordonné le maintien du requérant en détention préventive que vingt-sept jours après l’expiration du délai légal de deux ans. La Cour est disposée à admettre que la détention demeurait régulière en droit allemand même après l’expiration du délai, mais elle doit néanmoins déterminer si la mesure a été arbitraire. Elle tient compte de la durée écoulée entre l’expiration de la première ordonnance de détention et l’adoption de la seconde, de l’absence de garanties suffisantes contre les délais déraisonnables, du degré de complexité de la procédure et de la conduite du requérant. La Cour précise qu’un délai de près d’un mois se situe à la limite du raisonnable mais que l’appréciation à cet égard dépend de l’ensemble des circonstances. Elle observe que le requérant n’a pas contribué au retard de l’examen de son cas et qu’il s’est même enquis de ce qu’il en était, et qu’il était clair qu’il n’acceptait pas la prolongation de la procédure de réexamen au-delà de la durée limite de deux ans. Elle estime que les retards accumulés dans la procédure de réexamen sont dus essentiellement au fait que les autorités internes l’ont entamée trop tard, six semaines seulement avant l’expiration du délai, et que des mesures procédurales essentielles, telles que la désignation d’un conseil pour le requérant, l’ouverture à celui-ci de l’accès au dossier et la tenue d’une audience, n’ont été prises qu’après l’expiration du délai. Elle note que la procédure ne présentait pas de complexité imprévisible et que le système ne comportait pas de garanties suffisamment claires pour assurer que la remise en liberté du requérant ne soit pas retardée de manière déraisonnable. Ainsi, le seuil appliqué par les juridictions internes – procédure de réexamen présentant ou non une «   irrégularité flagrante   » – était trop élevé et n’apportait pas une protection suffisante. Partant, la Cour conclut que la détention du requérant a été arbitraire et donc irrégulière du 24   décembre 2009 au 20   janvier 2010. b)     Sur le manquement à obtenir des informations médicales actualisées – Les juridictions internes étaient saisies de plusieurs éléments incitant à conclure que le requérant était toujours susceptible de récidiver s’il était remis en liberté et qu’il était toujours dangereux pour le public. Il avait été reconnu coupable de très graves infractions sexuelles et, parce qu’il disait qu’il ne voulait travailler qu’avec un thérapeute en qui il pouvait avoir confiance, il n’avait pas suivi le traitement psychothérapeutique que les experts psychiatriques avaient jugé nécessaire au moment de sa condamnation. Cependant, la Cour note que, plus de douze ans et demi s’étant écoulés depuis la dernière fois où les juridictions internes avaient évalué la dangerosité du requérant avec le concours d’un expert médical, il leur fallait obtenir une expertise récente pour déterminer s’il restait dangereux. De plus, d’autres éléments relatifs à l’évolution pendant sa détention de sa personnalité, et donc de sa dangerosité, restaient flous. En particulier, il n’y a pas eu d’examen de la question, soulevée par les autorités pénitentiaires, du point de savoir si le fait qu’il soit plus âgé ou son suivi par le service de soutien psychologique avaient donné lieu à des changements dans sa personnalité qui pouvaient constituer un point de départ pour une nouvelle thérapie. La Cour tient compte par ailleurs du fait que le requérant a été détenu pendant un temps considérable dans une prison où il ne semble pas y avoir eu de moyens de venir à bout des blocages qui s’étaient installés ni d’assurer sa coopération avec le personnel pénitentiaire. Dans une telle situation, il est particulièrement important de consulter un expert externe afin qu’il puisse avancer des propositions nouvelles pour mettre en place le traitement thérapeutique nécessaire. A cet égard, la Cour rappelle que la décision de ne pas remettre un détenu en liberté prise au motif qu’il représente toujours une menace pour le public peut devenir incompatible avec les objectifs du placement initial en détention préventive si le détenu concerné est privé des moyens de démontrer qu’il n’est plus dangereux, notamment d’une thérapie adaptée. Partant, en l’absence de nouvelle expertise médicale externe sur la nécessité de maintenir le requérant en détention préventive, la Cour considère qu’il n’y a plus de lien de causalité suffisant, aux fins de l’alinéa   a) de l’article   5 §   1, entre la condamnation pénale du requérant par le tribunal du fond, en 1997, et son maintien en détention préventive, ordonné le 20   janvier 2010. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel