CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-913
- Date
- 24 juin 2010
- Publication
- 24 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (radiation du rôle);Partiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 12;Non-violation de l'art. 14+8
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Texte intégral
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Autriche - 30141/04 Arrêt 24.6.2010 [Section I] Article 14 Discrimination Impossibilité d’épouser une personne du même sexe: non-violation   Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Cohabitation de deux personnes de même sexe entretenant une relation stable est constitutive d’une vie familiale: article 8 applicable   Article 12 Se marier Impossibilité d’épouser une personne du même sexe: non-violation   En fait – En 2002, les requérants, un couple de même sexe, demandèrent aux autorités compétentes l’autorisation de se marier. Le droit autrichien ne permettant le mariage qu’entre personnes de sexe opposé, leur demande fut rejetée. Les requérants saisirent par la suite la Cour constitutionnelle, qui jugea que ni la Constitution autrichienne ni la Convention européenne n’exigeaient l’extension de la notion de mariage, institution ayant pour cause la procréation, à des relations d’une autre nature et que la protection des relations homosexuelles, sur le terrain de la Convention, n’imposait pas de modifier les lois relatives au mariage. Le 1 er janvier 2010 entra en vigueur en Autriche la loi sur le concubinage officiel, visant à offrir aux couples de même sexe un mécanisme formel permettant de reconnaître leurs relations et de donner juridiquement effet à celles-ci. Bien que ce texte donne aux concubins officiels la plupart des mêmes droits et obligations que les personnes mariées, certaines différences demeurent, en particulier l’interdiction pour eux d’adopter un enfant ou de recourir à l’insémination artificielle. En droit – Article 12   : La Cour examine tout d’abord si le droit au mariage accordé à «   l’homme et [à] la femme   » par la Convention peut s’appliquer à la situation des requérants. Bien que seuls six des Etats membres du Conseil de l’Europe permettent le mariage homosexuel, la disposition de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relative au droit au mariage ne comporte aucune référence à l’homme et à la femme. Il faut en conclure que ce droit ne doit pas en toutes circonstances être circonscrit au mariage entre personnes de sexe opposé et que, dès lors, l’article 12 s’applique au grief soulevé par les requérants. En revanche, la Charte laisse la loi nationale des Etats membres décider de l’opportunité d’autoriser le mariage homosexuel. La Cour souligne que les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier les besoins sociaux en la matière et pour y répondre, le mariage ayant des connotations sociales et culturelles profondément ancrées qui diffèrent largement d’une société à l’autre. En conclusion, l’article 12 ne donnait pas obligation à l’Etat autrichien d’ouvrir l’accès au mariage aux couples homosexuels. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 14 en combinaison avec l’article 8   : Au cours de la dernière décennie, l’attitude de la société à l’égard des couples de même sexe a rapidement évolué en Europe. Il aurait donc été artificiel que la Cour s’en tienne à l’idée qu’ils ne peuvent jouir d’une «   vie familiale   ». Elle en conclut que la relation des requérants, un couple d’homosexuels qui cohabitent et vivent une liaison stable, relève de la notion de «   vie familiale   », au même titre que la relation d’un couple de sexe opposé dans la même situation. Elle a jugé à maintes reprises qu’une différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle doit être justifiée par des motifs particulièrement impérieux. Les couples homosexuels doivent être présumés capables, aussi bien que les couples hétérosexuels, d’entretenir des liaisons stables. Ils se trouvent donc dans une situation analogue pour ce qui est de leur besoin de faire reconnaître légalement leurs relations. Cependant, étant donné que la Convention doit être interprétée comme un tout et qu’il a été conclu ci-dessus que l’article 12 ne donnait pas obligation à l’Etat d’ouvrir le droit au mariage aux couples de même sexe, la Cour ne saurait partager la thèse des requérants selon laquelle pareille obligation peut se déduire de l’article 14 en combinaison avec l’article 8. Il reste à déterminer si, avant 2010, l’Etat aurait dû donner aux intéressés un autre moyen de faire légalement reconnaître leur relation. Si un consensus européen se fait jour quant à la reconnaissance des couples de même sexe, ce domaine doit toujours être regardé comme relevant d’une branche du droit en évolution sans consensus établi, où chaque État jouit d’une marge d’appréciation quant à l’opportunité d’une réforme législative. Le droit autrichien illustre cette évolution   : bien que le législateur autrichien ne soit pas un pionnier, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir adopté plus tôt la loi sur le concubinage officiel. Enfin, la persistance dans cette loi de certaines différences notables en matière de droits parentaux par rapport au mariage reflète pour une large part la tendance au sein d’autres pays membres qui ont adopté une législation similaire. En outre, les requérants n’ayant pas allégué être directement lésés par les restrictions restantes aux droits parentaux, il serait hors de propos pour la Cour d’analyser chacune de ces différences en détail. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-913
Données disponibles
- Texte intégral