CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9139
- Date
- 25 juin 1996
- Publication
- 25 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (victime);Violation de l'Art. 5-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France - 19776/92 Arrêt 25.6.1996 Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Maintien de demandeurs d'asile dans la zone internationale d'un aéroport: violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (DÉFAUT DE LA QUALITÉ DE VICTIME) Somaliens renvoyés en Syrie avant que le tribunal de grande instance de Créteil ne constate l'illégalité de leur maintien dans la zone de transit de l'aéroport - saisine plus rapide dudit tribunal quasiment impossible en raison de l'absence de l'assistance d'un conseil - introduction d'une action en réparation financière illusoire. Conclusion : rejet (unanimité). II.   ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION A.   Existence d'une privation de liberté Droit indéniable des États contractants de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire, mais devant s'exercer en conformité avec les dispositions de la Convention. Maintien d'étrangers dans la zone internationale comporte une restriction à la liberté, ne pouvant toutefois être assimilée à celle subie dans les centres de rétention d'étrangers - acceptable pour permettre aux États de combattre l'immigration clandestine tout en respectant leurs engagements internationaux. Pareil maintien ne doit pas se prolonger de manière excessive car il risquerait de transformer une simple restriction à la liberté en privation de liberté - prolongation de la décision de maintien nécessitant le contrôle non tardif du juge, gardien traditionnel des libertés individuelles - avant tout et surtout, un tel maintien ne doit pas priver le demandeur d'asile du droit d'accéder effectivement à la procédure de détermination du statut de réfugié. Requérants maintenus pendant vingt jours dans la zone de transit de l'aéroport - livrés à eux-mêmes pendant la plus grande partie de cette période : placés sous une surveillance policière stricte et constante et n'ayant bénéficié d'aucune assistance juridique et sociale - tribunal de grande instance statuant en référé, qualifia ledit maintien de "privation arbitraire de liberté". Simple possibilité pour des demandeurs d'asile de quitter volontairement le pays où ils entendent se réfugier ne saurait exclure une atteinte à la liberté - renvoi des requérants en Syrie, État non lié par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Maintien des requérants dans la zone de transit de l'aéroport équivalant en fait à une privation de liberté. Conclusion : applicabilité (unanimité). B.   Compatibilité avec l'article 5 § 1 Termes "selon les voies légales" ne se bornent pas à renvoyer au droit interne, mais concernent aussi la qualité de la loi ; ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l'ensemble des articles de la Convention. En dépit de sa dénomination, la zone internationale ne bénéficie pas du statut d'extra‑territorialité. Réglementation française en la matière postérieure aux circonstances de la cause et ne pouvant s'appliquer alors aux requérants - ni le décret du 27 mai 1982 ni la circulaire du 26 juin 1990 ne constituaient une "loi" d'une "qualité" suffisante au sens de la jurisprudence de la Cour : offrir une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention. Système juridique français en vigueur à l'époque et tel qu'appliqué dans la présente affaire n'a pas garanti de manière suffisante le droit des requérants à leur liberté. Conclusion : violation (unanimité). III.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage : suffisamment compensé par l'arrêt. B.   Frais et dépens : remboursement partiel. Conclusion : État défendeur tenu de payer aux requérants une certaine somme pour frais et dépens (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9139
Données disponibles
- Texte intégral