CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9147
- Date
- 25 avril 1996
- Publication
- 25 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'Art. 11;Non-violation de l'Art. 6-1;Non-violation de l'Art. 13;Non-violation de P1-1
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Texte intégral
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Suède - 15573/89 Arrêt 25.4.1996 [GC] Article 11 Article 11-1 Fonder et s'affilier à des syndicats Ne pas s'affilier à des syndicats Absence de protection de l'Etat pour le propriétaire d'un restaurant contre les mesures de rétorsion légales visant à le contraindre à souscrire une convention collective: non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 11 DE LA CONVENTION A.   Applicabilité Même si l'étendue des inconvénients ou du préjudice subis par le requérant par suite des mesures lancées par le syndicat n'est pas connue avec précision, ces mesures ont dû faire peser sur lui une pression considérable en vue de l'amener à souscrire une convention collective, comme le syndicat le lui demandait - il pouvait pour cela soit adhérer à un syndicat patronal, auquel cas il aurait été automatiquement lié par une convention collective, soit souscrire un accord de remplacement - sa liberté syndicale a ainsi été dans une certaine mesure touchée. Conclusion : applicabilité (onze voix contre huit). B.   Observation 1.   Principes généraux Il découle de la jurisprudence de la Cour que les autorités nationales peuvent être obligées, dans certaines circonstances, d'intervenir dans les relations entre des personnes privées en adoptant des mesures raisonnables et appropriées afin d'assurer le respect effectif du droit à la liberté de ne pas se syndiquer. Parallèlement, il est rappelé que, si l'article 11 n'assure pas aux syndicats, ni à leurs membres, un traitement particulier de la part de l'État, comme le droit à conclure une convention collective donnée, le libellé de l'article montre que la Convention protège la liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents d'un syndicat par l'action collective de celui-ci - chaque État a le choix des moyens à employer à cette fin et il est reconnu que la conclusion de conventions collectives peut constituer l'un d'eux. Eu égard à la nature sensible des questions sociales et politiques que soulève la recherche d'un juste équilibre entre les divers intérêts en présence et, en particulier, l'évaluation du caractère approprié de l'intervention de l'État en vue de limiter les mesures prises par le syndicat pour accroître la portée du système de négociation collective, et compte tenu des différences importantes que présentent les systèmes juridiques internes dans le domaine considéré, il convient d'accorder aux États contractants une grande latitude dans le choix des moyens à employer. 2.   Application des principes énoncés ci-dessus Les nouveaux renseignements relatifs aux conditions de travail que le Gouvernement a soumis à la Cour complètent les faits à l'origine de la requête déclarée recevable par la Commission - rien n'empêche la Cour de les prendre en considération pour évaluer quant au fond les griefs du requérant sur le terrain de la Convention si elle les estime pertinents. Sur les deux manières de répondre à l'exigence du syndicat indiquées plus haut, seule la première implique l'adhésion à un syndicat. Si le requérant avait choisi la seconde possibilité, à savoir signer un accord de remplacement, il aurait eu moins de facilités pour peser sur la teneur de futures conventions collectives que s'il avait adhéré à un syndicat patronal - un accord de remplacement, en revanche, lui aurait permis d'y faire inclure des clauses adaptées à la nature particulière de ses activités commerciales - quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas, et aucune partie ne l'a prétendu, que le requérant a été contraint de choisir d'adhérer à un syndicat patronal en raison des inconvénients qu'aurait présentés, sur le plan économique, l'accord de remplacement. En réalité, la principale objection du requérant à l'encontre de la seconde possibilité, comme à l'encontre de la première, était   de nature politique, c'est-à-dire qu'il désapprouvait le système de négociation collective en vigueur en Suède - cependant, l'article 11 de la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit à ne pas souscrire une convention collective - l'obligation positive que l'article 11 impose à l'État, y compris en ce qui concerne la protection de l'opinion individuelle, pourrait s'étendre aux mesures liées au fonctionnement du système de négociation collective, mais seulement lorsque celles-ci empiètent sur la liberté d'association - une contrainte qui, comme en l'espèce, n'empiète pas de manière importante sur l'exercice de cette liberté, même si elle cause un préjudice économique, n'entraîne aucune obligation positive au titre de l'article   11. Le requérant n'a pas fourni de preuves à l'appui de sa thèse selon laquelle les conditions de travail dans son restaurant étaient meilleures que celles imposées par une convention collective - eu égard au rôle particulier et à l'importance que revêtent les conventions collectives dans la réglementation des relations de travail en Suède, il n'y a aucune raison de douter de ce que les mesures du syndicat visaient des buts légitimes compatibles avec l'article 11 - on peut rappeler également que le caractère légitime de la négociation collective est reconnu par plusieurs instruments internationaux. Conclusion : non-violation (douze voix contre sept). II.   ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 Disposition pertinente : droit au respect des biens. L'État peut certes être tenu pour responsable des ingérences dans l'exercice du droit au respect des biens résultant de transactions conclues entre particuliers - en l'occurrence, cependant, les faits dénoncés n'étaient pas la conséquence d'un exercice de l'autorité gouvernementale mais concernaient uniquement des relations contractuelles entre des particuliers, à savoir le requérant et ses fournisseurs ou livreurs - les répercussions que l'arrêt des livraisons pouvait avoir sur le restaurant du requérant n'étaient pas de nature à entraîner l'application de l'article. Conclusion : non-applicabilité et donc non-violation (treize voix contre six). III.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION Cet article s'applique en cas de contestation sur un droit reconnu par la législation interne - le requérant ne se plaint pas, sur le terrain de l'article 6 § 1, de s'être vu refuser un recours effectif qui lui aurait permis d'alléguer devant un tribunal le non-respect de la législation interne mais de ce que les mesures prises par le syndicat étaient conformes à la législation suédoise - cependant, cette disposition ne garantit aucun contenu particulier aux "droits et obligations" (de caractère civil). Conclusion : non-applicabilité et donc non-violation (quatorze voix contre cinq). IV.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION Le requérant se plaignait en substance, sur le terrain de la Convention, de la conformité au droit suédois des mesures déclenchées par le syndicat. Conclusion : non-applicabilité et donc non-violation (dix-huit voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel