CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FREIncompétence
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9156
- Date
- 26 mars 1996
- Publication
- 26 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIncompétence (grief nouveau);Non-violation de l'Art. 6-1+6-3-d
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s85F2E5C5 { width:30.44pt; display:inline-block } .sBDAE81C4 { width:27.67pt; display:inline-block } .s90A93616 { width:27.66pt; display:inline-block } .sB8467130 { width:24.88pt; display:inline-block } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o Mars 1996 Doorson c. Pays-Bas - 20524/92 Arrêt 26.3.1996 Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Obtenir la convocation de témoins Prise en considération de témoignages anonymes, d'une déclaration à charge faite à la police par un témoin nommément désigné qui se rétracta en audience publique, et d'une autre, faite au cours de l'enquête préliminaire par un témoin, aussi nommément désigné, que la défense n'eut pas l'occasion d'interroger; refus par la juridiction de jugement d'entendre un expert de la défense, alors qu'elle accepta d'entendre un expert présenté par le parquet: non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   OBJET DU LITIGE Articulation de griefs non soulevés en tant que tels devant la Commission et non couverts par la décision de celle-ci sur la recevabilité - vont au-delà de simples arguments juridiques formulés à l'appui des doléances déclarées recevables — Cour incompétente pour en connaître. Allégation de manque d'impartialité du tribunal ayant connu de la cause - question non abordée devant la Cour — aucun motif pour celle-ci de l'examiner d'office. II.   ARTICLE 6 § 1 COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 6 § 3 d) DE LA CONVENTION 1.   Démarche générale de la Cour Rappel des principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour. 2.   Les témoins anonymes Y.15 et Y.16 Aucune question ne se pose relativement au fait qu'un juge d'instruction a entendu Y.15 et Y.16 en l'absence de l'avocat du requérant pendant l'instruction judiciaire préparatoire, dès lors qu'au cours de la procédure d'appel subséquente ces témoins ont été entendus en présence dudit avocat. L'utilisation par une juridiction de jugement de témoignages anonymes pour asseoir une condamnation n'est pas en toutes circonstances incompatible avec la Convention - les principes du procès équitable commandent que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer. Compte tenu des circonstances, il y avait des raisons suffisantes pour maintenir l'anonymat des témoins concernés - la Convention n'empêche pas l'identification (aux fins de l'article 6   §   3   d)) d'un accusé avec son avocat — en l'espèce, la procédure suivie par les autorités judiciaires a suffisamment compensé les obstacles auxquels s'est heurtée la défense - cela étant, une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes — cela n'a toutefois pas été le cas en l'espèce. Les déclarations obtenues de témoins dans des conditions telles que les droits de la défense ne pouvaient être garantis dans la mesure normalement requise par la Convention doivent être traitées avec une extrême prudence - Cour persuadée qu'il en est allé ainsi en l'espèce. 3.   Le témoin N. La Cour ne peut estimer dans l'abstrait que des déclarations faites par un témoin en audience publique et sous serment doivent toujours prévaloir sur d'autres, faites par le même témoin au cours de la procédure, même quand il y a contradiction entre les unes et les autres. 4.     Le témoin R. En dépit des efforts déployés par la cour d'appel, il ne fut pas possible de s'assurer de la présence de R. à l'audience - dans ces conditions, il était loisible à ladite juridiction de tenir compte de la déclaration obtenue par la police, d'autant qu'elle pouvait considérer que cette déclaration se trouvait corroborée par d'autres preuves recueillies par elle. 5.     L'expert de la défense K. et le témoin à charge I. Eu égard aux circonstances, la cour d'appel pouvait considérer que le témoignage offert par K. ne contribuerait pas à l'appréciation qu'il lui incombait d'effectuer, spécialement compte tenu de la circonstance qu'une déclaration analogue avait déjà été faite par un autre expert, et il lui était loisible de tirer du témoignage de I. les conclusions contestées. Conclusion : non-violation (sept voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9156
Données disponibles
- Texte intégral