CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 février 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9166
- Date
- 21 février 1996
- Publication
- 21 février 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 5-4;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 23389/94 Arrêt 21.2.1996 Article 5 Article 5-4 Garanties procédurales du contrôle Contrôle de la légalité de la détention   Incapacité pour une personne détenue pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté de contester devant un tribunal la légalité de son maintien en détention: violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   OBJET DU LITIGE Le requérant se plaint devant la Cour de questions concernant la période "punitive" (" tariff ") de sa détention. Grief non expressément déclaré recevable par la Commission. Période "punitive" désormais expirée. Conclusion : objet du litige devant la Cour limité aux questions liées à la détention post-punitive. II.   ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION A.   Le recours judiciaire requis était-il incorporé dans la condamnation initiale   ? Question capitale à trancher par la Cour : la détention pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté doit-elle, par sa nature et son objectif, être assimilée à une peine perpétuelle obligatoire ou à une peine perpétuelle discrétionnaire   ? Requérant condamné à une détention selon la durée qu'il plaira à Sa Majesté en raison de son jeune âge. La peine comprend une période punitive fixe et une durée de détention indéterminée qui ne se justifie que par la nécessité de protéger le public. Considérations sur la dangerosité du requérant – axées sur l'examen de sa personnalité et de son état mental – doivent nécessairement tenir compte de l'évolution constatée dans sa personnalité et son comportement au fur et à mesure qu'il avance en âge. Sinon, le requérant serait considéré comme privé de sa liberté pour le restant de ses jours – ce qui pourrait poser problème au regard de l'article   3. Dès lors la peine du requérant, après expiration de la période "punitive", ressemble davantage à une peine perpétuelle discrétionnaire   : des questions nouvelles de légalité peuvent surgir en cours d'emprisonnement et le requérant est en droit, en vertu de l'article 5 §   4, de saisir un tribunal compétent pour statuer à des intervalles raisonnables. B.   Les recours disponibles répondent-ils aux exigences de l'article 5 §   4   ? L'article 5 § 4 exige un contrôle assez ample pour s'étendre aux conditions indispensables, au regard de la Convention, à la régularité de la détention d'un individu assujetti au type particulier de privation de liberté qui lui a été appliqué. La commission de libération conditionnelle, n'ayant que des pouvoirs limités de recommander une libération, ne répond pas aux impératifs de l'article 5 §   4. Lorsqu'est en jeu une longue période d'emprisonnement et que des éléments touchant à la personnalité et au degré de maturité du détenu sont importants pour décider de sa dangerosité, l'article 5 §   4 exige une audience contradictoire dans le cadre d'une procédure emportant représentation par un défenseur et possibilité de citer et d'interroger des témoins. L'absence de ces garanties de procédure, en dépit de la nouvelle pratique donnant aux détenus la possibilité de consulter le dossier en possession de la commission de libération conditionnelle, empêche aussi de considérer cet organe comme un tribunal ou une instance judiciaire au sens de l'article 5 §   4. Le contrôle juridictionnel n'est pas une réponse adéquate à cet impératif. C.   Récapitulation L'article 5 § 4 exige que le requérant puisse faire examiner son maintien en détention selon la durée qu'il plaira à Sa Majesté par un tribunal investi des pouvoirs et présentant les garanties procédurales requises par cette disposition. Conclusion : violation (unanimité). III.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Préjudice moral : le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante. B.   Frais et dépens : remboursement en équité. Conclusion : État défendeur tenu de verser au requérant certaines sommes pour frais et dépens (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel