CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9184
- Date
- 17 décembre 2013
- Publication
- 17 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure disciplinaire;Article 6-1 - Procès public);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure disciplinaire;Article 6-1 - Procès public);Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 169 Décembre 2013 Nikolova et Vandova c. Bulgarie - 20688/04 Arrêt 17.12.2013 [Section IV] Article 6 Procédure disciplinaire Article 6-1 Procès public Absence de publicité des débats au motif que certains des documents étaient classifiés «   secret   »   : violation En fait – A la suite de l’engagement de poursuites pénales contre la première requérante, une procédure disciplinaire fut ouverte et elle fut licenciée en février 2002 par un arrêté du ministre de l’Intérieur. Elle saisit la Cour administrative suprême d’un recours judiciaire contre l’arrêté de licenciement et donna procuration à son avocate, la seconde requérante, pour assurer ses intérêts. Le ministère de l’Intérieur transmit à la Cour administrative suprême les pièces relatives au licenciement, mais demanda que l’examen de l’affaire se fasse à huis clos au motif que certains des documents étaient classifiés. A la suite de cette demande, le dossier à la Cour administrative suprême fut classé «   secret   ». En juin 2003, la Cour administrative suprême confirma la décision de licenciement. Le recours contre cette décision n’aboutit pas. Le dossier ayant été classifié, la première requérante ne put, dans un premier temps, obtenir copie des décisions rendues et celles-ci ne furent pas publiées sur le site internet de la Cour administrative suprême. L’intéressée fut autorisée à consulter les textes des arrêts dans le greffe de la juridiction. L’affaire fut déclassifiée le 6   juillet 2009, après l’expiration du délai de cinq ans prévu par la loi. En droit – Article 6 § 1 a)     Sur l’absence de publicité des débats i.     Applicabilité – Au vu de la nature des faits reprochés à la première requérante dans le cadre de la procédure de licenciement, à savoir des manquements disciplinaires, de leur qualification juridique en droit interne et de la sanction encourue et appliquée, la procédure en question ne portait pas sur une «   accusation en matière pénale   » entrant dans le champ d’application de l’article   6 sous son volet pénal. L’article   6 s’applique sous son volet civil à une procédure portant sur une contestation réelle et sérieuse relative à des droits de caractère civil que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. Les litiges opposant l’Etat à ses fonctionnaires entrent en principe dans le champ d’application de l’article   6, sauf si le droit interne de l’Etat concerné a expressément exclu l’accès à un tribunal pour le poste ou la catégorie de salariés en question et que cette dérogation repose sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat. Dans le cas d’espèce, loin d’exclure l’accès à un tribunal pour le poste ou la catégorie en question, le droit interne prévoit expressément le contrôle juridictionnel de la décision de licencier un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur et le recours introduit par la requérante a effectivement été examiné par la Cour administrative suprême. Il s’ensuit que l’article   6 trouve à s’appliquer sous son volet civil. ii.     Fond – L’affaire de la première requérante a été examinée à huis clos malgré l’opposition de l’intéressée. L’absence de publicité des débats a résulté d’une décision prise in concreto par le tribunal à la demande de l’une des parties, le ministère de l’Intérieur, au motif que certains des documents que celui-ci avait produits étaient classifiés et portaient la mention «   secret   ». Les autorités pouvaient en principe avoir un intérêt légitime d’en préserver la confidentialité. Mais, avant d’exclure le public d’une affaire particulière, le tribunal devrait considérer de manière spécifique si une telle exclusion est nécessaire à la protection d’un intérêt public et de la limiter à ce qui est strictement nécessaire à atteindre l’objectif poursuivi. La Cour administrative suprême a motivé sa décision par la simple production au dossier de documents classifiés. La juridiction ne s’est pas posé la question de savoir si les documents concernés étaient liés à l’objet de la procédure et si leur présence était par conséquent indispensable et n’a pas non plus envisagé de prendre des mesures pour limiter les effets de l’absence de publicité, par exemple en limitant l’accès à certains documents uniquement et en tenant à huis clos seulement certaines audiences, dans la mesure nécessaire à maintenir la confidentialité. Cette situation semble résulter de l’automatisme avec lequel sont appliquées les règles de classification des affaires judiciaires dès lors que ne fût-ce qu’un seul des documents au dossier est classifié. En vertu du droit interne, la juridiction compétente n’est en effet pas tenue de donner les raisons détaillées et spécifiques justifiant l’exclusion du public dans l’affaire en cause. Dans ces circonstances, l’exclusion du public ne s’avérait pas forcément une mesure strictement nécessaire à la préservation de la confidentialité des documents en cause. Enfin, en ce qui concerne la nature de la procédure qui peut, dans certains cas, justifier l’absence d’audience ou de publicité de l’audience, les questions débattues dans le cadre de la procédure litigieuse, à savoir la sanction disciplinaire imposée à une fonctionnaire de police pour des faits relatifs notamment à des accusations de corruption, ne présentaient pas un caractère hautement technique et nécessitaient une audience sous le contrôle du public. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Sur l’absence de publicité des décisions judiciaires – En raison du classement de l’affaire de la première requérante comme secrète, la Cour administrative suprême a non seulement examiné celle-ci à huis clos mais les arrêts rendus n’ont pas été délivrés publiquement, n’étaient pas accessibles au greffe de la juridiction ou sur le site internet de celle-ci et la première requérante elle-même n’a pu en obtenir copie. Le dossier n’a été déclassifié qu’après l’expiration du délai légal, en juillet 2009, soit plus de cinq ans après le prononcé de l’arrêt définitif de la Cour administrative suprême. La restriction de la publicité du jugement résultait du classement automatique de l’ensemble du dossier comme secret, sans que les juridictions internes n’aient procédé à une analyse de la nécessité et de la proportionnalité d’une telle mesure dans le cas concret. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   400 EUR à la première requérante pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel