CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9185
- Date
- 5 décembre 2013
- Publication
- 5 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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France - 32265/10 Arrêt 5.12.2013 [Section V] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Refus du changement de nom de famille afin de porter un nom unique   : violation   En fait – Le requérant fut enregistré à l’état civil sous le nom patronymique de sa mère, Henry. Il possède la double nationalité, algérienne par son père et française par sa mère, tous deux aujourd’hui décédés. Il fut abandonné à l’âge de trois ans par sa mère, ainsi que son frère et sa sœur. Le père les recueillit et les emmena en 1961 vivre en Algérie. Le requérant fut toujours appelé Kismoun par son père, sa famille et ses amis. C’est sous ce nom qu’il fut scolarisé en Algérie de 1963 à 1970, et qu’il effectua son service militaire dans ce pays de 1975 à 1977. C’est aussi sous ce nom qu’il est enregistré à l’état civil algérien. En 1977, le requérant essaya de reprendre contact avec sa mère par l’intermédiaire du consulat de France à Alger, qui lui fit savoir que cette dernière refusait d’entrer en relation avec lui. Il apprit également à cette occasion que son état civil en France était Christian Henry et non pas Chérif Kismoun, comme c’était le cas en Algérie. Le requérant engagea les démarches nécessaires pour que cette situation prenne fin. Mais ses recours n’aboutirent pas, dont celui devant le garde des Sceaux, qui, par décision de décembre 2003, rejeta la demande. En droit – Article 8 a)     Applicabilité – La problématique du choix ou changement des noms ou des prénoms de personnes physiques tombe dans le champ d’application de cette disposition, étant donné que les nom et prénom concernent la vie privée et familiale de l’individu. b)     Fond – La décision du garde des Sceaux s’analyse en un refus de changer un nom qui était parfaitement conforme à l’identification du requérant selon le droit français, au profit d’un nom très différent. Ainsi, la présente affaire se situe dans le champ des obligations positives de l’Etat. Le garde des Sceaux a fondé en partie sa décision sur le défaut de preuve du désintérêt de la mère du requérant, en ce qui concerne sa demande d’abandonner le nom de Henry. Mais aucun examen n’a été porté sur la motivation spécifique du requérant à lui substituer celui de Kismoun. Il lui a été seulement répondu que l’usage qu’il avait pu faire de ce nom, qu’il indiquait être celui de ses origines, n’était pas suffisant pour caractériser l’intérêt légitime requis. Par la suite, les juridictions nationales n’ont jamais expliqué en quoi la demande du requérant, qui contenait des motivations personnelles et individuelles susceptibles d’être prises en compte dans l’examen du bien-fondé d’un motif affectif, se heurtait à un impératif d’ordre public. La justification du garde des Sceaux liée au nom de Henry ne constitue pas une réponse suffisante à la demande du requérant parce qu’elle n’accorde aucun poids au fait qu’il cherchait à porter un nom unique. En effet, le requérant demandait aux autorités nationales la reconnaissance de son identité construite en Algérie, le nom Kismoun étant l’un des éléments majeurs de cette identité. Il souhaitait se voir attribuer un seul nom, celui qu’il a utilisé depuis son enfance, afin de mettre fin aux désagréments résultant de ce que l’état civil français et l’état civil algérien le reconnaissent sous deux identités différentes. Le nom, en tant qu’élément d’individualisation principal d’une personne au sein de la société, appartient au noyau dur des considérations relatives au droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour souligne également, comme l’a fait la Cour de justice de l’Union européenne, l’importance pour une personne d’avoir un nom unique. Or force est de constater qu’il ressort de la motivation des décisions par lesquelles les autorités nationales ont rejeté la demande du requérant que celles-ci n’ont pas pris en compte l’aspect identitaire de sa demande et ont omis de ce fait de mettre en balance, avec l’intérêt public en jeu, l’intérêt primordial du requérant. Dans ces conditions, le processus décisionnel de la demande de changement de nom n’a pas accordé aux intérêts du requérant la protection voulue par l’article   8 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : Les autorités nationales n’ont pas accordé suffisamment de poids à l’intérêt du requérant à se voir attribuer un nom unique. La Cour estime ne pas devoir indiquer les mesures à prendre par l’Etat défendeur, étant donné que différentes voies sont envisageables pour redresser la violation de l’article   8 de la Convention. Article 41   : 4   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel