CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9193
- Date
- 8 octobre 2013
- Publication
- 8 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 28255/07 Arrêt 8.10.2013 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Défaut de garantie procédurale dans la délivrance d’une injonction contre un quotidien national   : violation   En fait – Les requérants sont respectivement le propriétaire, l’éditeur, le rédacteur en chef et l’éditorialiste d’un quotidien turc, Cumhuriyet . En avril 2007, à l’approche des élections présidentielles, Cumhuriyet publia une publicité politique reproduisant un extrait d’un article paru en 1995 dans un journal britannique où l’un des candidats aux élections de 2007, M.   Abdullah Gül, aurait dit   : «   C’est la fin de la République de Turquie – nous voulons absolument changer le système laïque   ». M.   Gül engagea ensuite une action en diffamation contre les requérants. En mai 2007, un tribunal turc émit une injonction interdisant toute nouvelle publication des propos parus dans Cumhuriyet ainsi que de toute information relative à l’action en diffamation en cours. M.   Gül fut élu président et, eu égard à son nouveau statut, il jugea qu’il ne convenait pas de poursuivre l’affaire. En mars 2008, l’action fut rejetée et l’injonction fut levée. En droit – Article 10   : L’interdiction formulée dans l’injonction était rédigée en termes très généraux, ce qui en rendait la portée peu claire et potentiellement extrêmement large. En particulier, l’absence de précision sur ce que la mesure permettait ou non de publier pouvait se comprendre comme empêchant de rendre compte de toute déclaration politique émise par M.   Gül au sujet de la question de la laïcité en Turquie. Pour la Cour, l’interdiction laissait donc la place à des abus et était susceptible d’avoir un effet dissuasif non seulement sur le quotidien Cumhuriyet mais aussi sur les médias turcs en général pendant la période concernée. L’interdiction est restée en vigueur pendant plus de dix mois, période au cours de laquelle ont eu lieu les deux tours de l’élection présidentielle, en raison de l’absence de limite temporelle et de tout contrôle périodique de la nécessité de son maintien ou d’un prompt examen de l’affaire au fond. De par sa durée et sa portée, l’interdiction a ainsi eu pour effet d’empêcher le quotidien de contribuer au débat public au sujet des élections et de la candidature de M.   Gül à une période cruciale de l’histoire politique turque. Les retards inexpliqués de la procédure et la non-limitation de la mesure litigieuse à une durée raisonnable ont rendu excessivement sévère la restriction à la liberté d’expression qui a pesé sur les requérants. Le tribunal interne n’a pas motivé ses décisions de prononcer l’injonction et de rejeter la demande visant à sa levée. Cette absence de motivation a non seulement privé les requérants d’une garantie procédurale importante, mais a aussi empêché la Cour de rechercher si les juridictions internes avaient dûment mis en balance les intérêts des parties en tenant compte des questions spécifiques inhérentes aux faits de la cause. Par ailleurs, étant donné que les requérants n’ont pu contester l’injonction que plus d’un mois après son adoption, ils se sont trouvés nettement désavantagés par rapport à leur adversaire, surtout si l’on tient compte du caractère périssable des informations relatives à l’actualité et du contexte politique particulier dans lequel la mesure litigieuse a été appliquée. Eu égard à ces déficiences procédurales et à la sévérité de la sanction qu’aurait entraînée une inobservation de l’injonction, cette mesure a constitué dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression une ingérence qui n’était ni justifiée ni proportionnée. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral   ; aucune somme allouée pour dommage matériel. (Voir aussi Sapan c. Turquie , 44102/04, 8   juin 2010, Note d’information   131 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9193
Données disponibles
- Texte intégral