CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9194
- Date
- 3 octobre 2013
- Publication
- 3 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Procès équitable;Egalité des armes);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 21613/07 Arrêt 3.10.2013 [Section I] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Imposition d’une amende administrative pour participation à une manifestation non autorisée quoique pacifique   : violation   Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Refus de convoquer des témoins de la défense pour élucider des points de faits litigieux à la base de chefs d’inculpation   : violation   En fait – En avril 2007, une manifestation antigouvernementale, en l’occurrence un rassemblement dans un lieu précis de Moscou, fut autorisée, tandis que l’autorisation de défiler après le rassemblement fut refusée. L’affaire concerne notamment une série d’arrestations qui eurent lieu avant le début de la manifestation dans des circonstances qui sont controversées entre les parties. Le Gouvernement soutient qu’un groupe d’une cinquantaine de personnes se rassembla et commença à défiler en criant des slogans antigouvernementaux, et que la police procéda à l’arrestation de quelques membres de ce groupe, dont les huit premiers requérants, alors qu’ils menaçaient d’envahir une zone de haute sécurité. Les requérants allèguent pour leur part qu’ils n’ont pas organisé de rassemblement ni cherché à pénétrer dans une zone non autorisée. Les premier, deuxième et cinquième requérants déclarent qu’ils marchaient tranquillement vers le lieu du rassemblement au moment de leur arrestation, tandis que les autres requérants nient tout lien avec la manifestation. Lors de son appréciation de ces récits contradictoires, le juge du fond a entièrement admis la version de la police au motif que la police n’avait aucun intérêt particulier à défendre dans cette affaire. Les huit premiers requérants furent reconnus coupables d’une infraction administrative pour non-respect de la réglementation sur les manifestations et condamnés à payer une amende. Ils interjetèrent appel en vain. En droit – Article 6 § 1 (du premier au huitième requérant) a)     Applicabilité – Le Gouvernement a fait valoir que l’article   6 était inapplicable aux procédures administratives. Cependant, l’infraction dont les requérants ont été reconnus coupables, bien que qualifiée d’infraction «   administrative   » en droit russe, constitue en réalité une infraction pénale aux fins de l’applicabilité de l’article 6, eu égard aux critères exposés dans l’arrêt Engel et autres c.   Pays-Bas (5100/71 et al., 8   juin 1976). Conclusion   : rejet de l’exception préliminaire (unanimité). b)     Fond – La condamnation des requérants s’est principalement fondée sur l’hypothèse qu’ils se trouvaient à un endroit donné à un moment donné. Toutefois, les circonstances de leur arrestation, comme le but de leur présence à l’endroit en question, l’heure du soi-disant défilé et même le lieu et l’heure précis de l’arrestation, sont controversées entre les parties. Pour respecter le principe de l’égalité des armes et le droit à un procès équitable, les requérants auraient dû se voir donner une possibilité raisonnable de présenter leur version des faits de manière effective devant les tribunaux internes. Dès lors, l’acceptation sans réserve de la version de la police par les tribunaux internes et le refus de ceux-ci d’interroger les témoins de la défense sans tenir compte de la pertinence de leurs déclarations ont conduit à restreindre les droits de la défense à l’égard des requérants de manière incompatible avec le respect de l’équité de la procédure. Conclusion   : violation (unanimité). Article   11 (premier, deuxième et cinquième requérants)   : Bien que le fait d’exiger, pour des raisons d’ordre public et de sécurité nationale, une autorisation préalable pour les réunions publiques ne soit pas a   priori contraire à l’esprit de l’article   11, une situation illégale telle que l’organisation d’une manifestation sans autorisation préalable ne justifie pas une atteinte à la liberté de réunion. En particulier, lorsque des manifestants non autorisés ne commettent pas d’actes de violence, les autorités publiques doivent faire preuve d’une certaine tolérance envers les rassemblements pacifiques. Quant à l’allégation du Gouvernement selon laquelle les requérants ont cherché à pénétrer dans une zone non autorisée, vu la taille modeste de ce groupe et le caractère incontestablement pacifique du défilé, la Cour n’est pas convaincue que le risque que les personnes qui défilaient ne pénètrent dans le périmètre de sécurité ait été imminent. L’argument du Gouvernement selon lequel la police a procédé à l’arrestation des manifestants parce qu’elle avait été décontenancée par une manifestation imprévisible et non autorisée et qu’elle n’aurait pas pu gérer la situation autrement ne cadre pas avec les faits établis par les tribunaux internes. Les mesures préparatoires prises par la police devaient sans nul doute lui permettre de détourner un défilé de cette taille de la zone de haute sécurité et, vu le grand nombre de policiers présents sur les lieux, il aurait dû être possible de garantir l’ordre et la sécurité publics sans procéder à des arrestations. Il s’ensuit que les requérants ont été arrêtés et inculpés d’infractions administratives pour la seule raison que les autorités ont cru que leur manifestation n’était pas autorisée. Le Gouvernement n’a donc pas démontré qu’il existait un «   besoin social impérieux   » justifiant les arrestations. Dans ces conditions, l’intervention de la police par la force était disproportionnée et n’était pas nécessaire à la défense de l’ordre. Conclusion   : violation (unanimité) Article 41   : 10   000 EUR à chacun des premier, deuxième et cinquième requérants et 4   000   EUR à chacun des troisième, quatrième, sixième, septième et huitième requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Galstyan c. Arménie , 26986/03, 15   novembre 2007, Note d’information   102 , et Sergey Kuznetsov c.   Russie , 10877/04, 23   octobre 2008, Note d’information   112 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel