CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9201
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Lettonie (déc.) - 17126/02 et 24991/02 Décision 1.10.2013 [Section IV] article 1 du Protocole n° 1 Obligations positives Impossibilité d’obtenir la restitution de comptes d’épargne en devises étrangères, immobilisés après la dissolution de l’URSS   : irrecevable   En fait – Pendant la période soviétique en Lettonie, les requérants – une société et une personne physique – détenaient des comptes d’épargne en devises étrangères à la Vneshekonombank , une banque publique qui s’occupait de transactions en monnaies étrangères sur tout le territoire de l’ancienne URSS conformément aux règles alors applicables. A la suite du retour à l’indépendance de la Lettonie en 1991, la Vneshekonombank immobilisa les comptes des requérants en devises étrangères, les empêchant de retirer les fonds tant que les gouvernements letton et russe n’auraient pas réglé des questions se rapportant à la dette extérieure et aux actifs en devises étrangères de l’ancienne URSS à l’échelon interétatique. Une commission intergouvernementale fut mise sur pied à cette fin mais elle n’est jamais parvenue à un accord et elle ne s’est pas réunie depuis 1998. Dans l’intervalle, la Banque de Lettonie accepta de verser certains montants mensuels aux personnes physiques – pas aux personnes morales – dont les comptes en devises étrangères avaient été immobilisés. Devant le juge civil, les requérants demandèrent à la Banque de Lettonie de leur restituer leurs actifs immobilisés, mais en vain. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : Les requérants soulèvent un double grief. Ils soutiennent tout d’abord que la Lettonie est responsable de l’immobilisation des comptes en devises étrangères et ensuite que les autorités lettones n’ont pris aucune mesure effective pour leur permettre d’accéder aux leurs. Pour ce qui est du premier volet de leurs griefs, la Cour juge établi que les actifs en devises étrangères des requérants ont été immobilisés par la Vneshekonombank , une entité opérant en pays étranger, dont les actions ne peuvent donc être imputées à la Lettonie. Quant au second volet, rien n’indique que les autorités lettones aient jamais accepté une quelconque responsabilité pour les dettes publiques contractées pendant que leur territoire se trouvait sous la férule soviétique. La Lettonie et la Fédération de Russie n’ont pu trouver aucun accord en la matière en raison de leurs divergences de vues apparentes à ce sujet. De plus, à l’inverse des Etats qui ont succédé à l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, la Lettonie n’a jamais montré le moindre signe d’acceptation ou de reconnaissance de dettes telles que celles dont les requérants demandent le remboursement. La Banque de Lettonie a certes accepté de verser de l’argent à des particuliers dont les actifs en devises étrangères avaient été immobilisés par la Vneshekonombank , mais ces versements visaient à apaiser les tensions sociales et à indemniser, avec les deniers publics, les particuliers résidant en Lettonie lésés par l’écroulement de l’URSS. La Convention ne donnant pas expressément obligation aux Etats de redresser les injustices ou les torts causés antérieurement à la ratification par eux de la Convention, les décisions prises par la Banque de Lettonie ne peuvent être interprétées comme impliquant l’existence d’une obligation positive de droit international pesant sur l’Etat défendeur de verser la moindre somme, encore moins une somme équivalant au montant total des actifs en devises étrangères immobilisés dans un autre Etat. Conclusion   : incompatibilités ratione personae et ratione materiae (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel