CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9203
- Date
- 8 octobre 2013
- Publication
- 8 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Portugal (déc.) - 57725/12 et 62235/12 Décision 8.10.2013 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Réduction des allocations payables aux retraités du secteur public   : irrecevable   En fait – Les requérants, retraités adhérant à la caisse de retraite publique portugaise, demandent à la Cour européenne de dire que les réductions imposées à certaines de leurs prestations (primes de vacances et primes de Noël) en application d’un programme de mesures d’austérité violent leurs droits découlant de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : Les requérants ont légalement droit à des primes de vacances et à des primes de Noël, qu’ils ont reçues en 2012 comme à l’accoutumée, bien qu’avec une réduction équivalant à 10,8   % – pour le premier requérant – et à 10,7   % – pour le second requérant – du montant total annuel de leurs pensions. Ils pouvaient donc se prévaloir d’un intérêt patrimonial relevant de l’article   1 du Protocole n o   1. Bien qu’elle eût déclaré inconstitutionnelles les dispositions pertinentes de la loi de finances de 2012 au motif qu’aucun effort équivalent n’est exigé des employés du secteur privé, la Cour constitutionnelle décida néanmoins d’autoriser les réductions pour 2012 en vertu d’une disposition constitutionnelle permettant de restreindre dans des circonstances exceptionnelles les effets d’un constat d’inconstitutionnalité. Les réductions étaient donc conformes au droit interne. Les réductions visent à réduire les dépenses publiques et s’inscrivent dans le cadre d’un programme plus vaste mis sur pied par les autorités nationales et leurs homologues de l’Union européenne et du Fonds monétaire international afin que le Portugal puisse obtenir les liquidités nécessaires à court terme pour le budget de l’Etat et qu’il y ait ainsi une reprise économique à moyen terme. Le seul fait qu’un programme de cette ampleur a dû être mis en place montre que la crise économique et ses conséquences sur l’équilibre du budget de l’Etat étaient par nature exceptionnelles. Comme elle l’a récemment fait dans des circonstances similaires concernant les mesures d’austérité en Grèce*, la Cour juge que les baisses du montant des prestations sociales prévues par la loi de finances de 2012 sont manifestement dans l’intérêt général. Tout comme en Grèce, des mesures ont été adoptées au Portugal dans une situation économique extrême mais, contrairement à la Grèce, elles sont transitoires. Si elle a réduit de 1   102,40   EUR et de 1   368,04   EUR, respectivement, les pensions des requérants, la loi de finances n’a pas changé le taux normal de leur pension, qu’ils ont continué à percevoir pendant tous les mois de l’année 2012. De plus, les réductions ne s’appliquent que pendant une période de trois ans (de 2012 à 2014). L’atteinte portée par la loi de finances de 2012 au droit des requérants au respect de leurs biens est donc limitée aussi bien dans le temps que quantitativement (moins de 11   % du montant de leurs prestations sociales). Dans ces conditions, il n’est pas disproportionné de réduire le déficit du budget de l’Etat en réduisant les salaires et pensions du secteur public alors qu’aucune réduction équivalente n’était opérée dans le secteur privé. De plus, étant donné que le législateur est resté dans les limites de sa marge d’appréciation et que les mesures antérieures prévoyant des «   réductions rémunératoires   » dans la loi de finances de 2011 s’étaient révélées insuffisantes, ce n’est pas à la Cour de dire si d’autres mesures alternatives auraient pu être envisagées en vue de réduire ce déficit. Compte tenu de la crise économique et financière exceptionnelle à laquelle le Portugal est confronté ainsi que du caractère limité et temporaire de la réduction de leurs primes de vacances et de Noël, les requérants ne supportent pas un fardeau disproportionné et excessif. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). * Koufaki et Adedy c. Grèce (déc.), 57665/12 et 57657/12, 7   mai 2013, Note d’information   163 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel