CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9207
- Date
- 21 octobre 2013
- Publication
- 21 octobre 2013
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire retenue (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione temporis;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - demande rejetée
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Texte intégral
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Russie [GC] - 55508/07 et 29520/09 Arrêt 21.10.2013 [GC] Article 3 Traitement inhumain Obligations positives Manquement allégué à rendre compte de manière satisfaisante du sort de prisonniers polonais exécutés par la police secrète soviétique à Katyń en 1940   : non-violation Article 35 Article 35-3-a Ratione temporis Compétence ratione temporis de la Cour quant à des décès survenus 58   ans avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat défendeur   : exception préliminaire retenue Article 38 Obligation de fournir toutes facilités nécessaires Refus pour motifs de sécurité nationale de communiquer copie d’une décision par laquelle le juge interne a classé sans suite l’enquête pénale sur le massacre de Katyń   : manquement à se conformer à l’article 38 En fait – Les requérants sont des membres des familles d’officiers et de fonctionnaires polonais détenus dans des camps ou des prisons soviétiques à la suite de l’invasion de la République de Pologne par l’Armée rouge en septembre 1939, puis exécutés par la police secrète soviétique, sans avoir été jugés, avec plus de 21   000   autres personnes en avril et mai 1940. Les victimes furent enterrées dans des fosses communes dans la forêt de Katyń. Des investigations sur ces massacres furent ouvertes en 1990 mais classées sans suite par une décision rendue en 2004. Le texte de cette décision restait classifié à la date de l’arrêt de la Cour européenne et les requérants n’y ont pas eu accès. Leurs demandes répétées d’accès à cette décision et de levée de son classement ultrasecret furent à chaque fois rejetées par les tribunaux russes. Les autorités russes refusèrent également de produire copie de la décision à la Cour européenne au motif que le document n’était pas crucial au dossier des requérants et que le droit interne leur interdisait de communiquer des informations classifiées. Dans un arrêt rendu le 16 avril 2012 (voir la Note d’information   151 ), une chambre de la Cour a jugé à quatre voix contre trois que, en ne communiquant pas copie de la décision classant l’enquête sans suite, le Gouvernement avait violé l’article   38 de la Convention mais qu’elle n’avait pas compétence ratione temporis pour connaître au fond du grief tiré par les requérants d’un manquement à l’obligation de conduire une enquête effective sur les décès. A cinq voix contre deux, elle a conclu à une violation de l’article   3 à l’égard de dix des requérants à raison des souffrances causées par le mépris constamment affiché par les autorités russes à l’égard de leur situation. En droit – Article 2 ( volet procédural )   : La Cour rappelle que sa compétence temporelle pour examiner le respect par l’Etat de son obligation procédurale découlant de l’article   2 lui imposant de conduire une enquête effective sur toute atteinte irrégulière au droit à la vie par des agents de l’Etat n’est pas illimitée lorsque les décès ont eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat en question. La Cour n’a alors compétence qu’à l’égard des actes ou omissions de nature procédurale postérieurs à cette date et seulement s’il existe un «   lien véritable   » entre le fait générateur et l’entrée en vigueur. Pour qu’un «   lien véritable   » puisse être établi, le temps écoulé entre le décès et la date de ratification doit demeurer relativement court et une part importante de l’enquête doit avoir été ou aurait dû être exécutée après la date d’entrée en vigueur. A cette fin, un laps de temps relativement court signifie un délai ne dépassant pas dix ans. Au vu du dossier, il faut présumer que les proches des requérants ont été exécutés par les autorités soviétiques en 1940. Or la Russie n’a ratifié la Convention qu’en mai 1998, soit environ cinquante-huit ans après. Ce laps de temps est non seulement bien plus long que celui constaté dans tous les précédents où la Cour a jugé applicable l’obligation procédurale de l’article   2 mais il est aussi bien trop long dans l’absolu pour établir un lien véritable entre les décès et l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie. De plus, bien que l’enquête sur l’origine des charniers n’ait formellement pris fin qu’en 2004, soit six ans après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie, aucune mesure d’enquête digne de ce nom ne peut, sur la base des éléments du dossier et des observations des parties, être constatée après 1998. La Cour ne saurait admettre qu’un réexamen des preuves, un revirement par rapport à des conclusions antérieures ou une décision classifiant des pièces du dossier d’enquête puissent être considérées comme «   une part importante de l’enquête   », nécessaire à l’établissement d’un «   lien véritable   » aux fins de l’article   2. Aucun élément de preuve pertinent ni aucun élément d’information notable n’est non plus apparu depuis cette date. Dès lors, aucun des critères permettant d’établir l’existence d’un «   lien véritable   » n’a été satisfait. Néanmoins, comme la Cour l’a dit dans son arrêt Šilih c.   Slovénie , il peut exister des situations extraordinaires ne satisfaisant pas au critère du «   lien véritable   », mais où la nécessité de protéger de manière réelle et effective les garanties offertes par la Convention et les valeurs qui la sous-tendent constitue un fondement suffisant pour reconnaître l’existence d’un lien. Pour qu’un tel lien puisse être établi, l’événement en question doit être d’une dimension plus large qu’une infraction pénale ordinaire et constituer la négation des fondements mêmes de la Convention, par exemple un crime de guerre ou un crime contre l’humanité. Tel peut être le cas de graves crimes de droit international, par exemple les crimes de guerre, le génocide ou les crimes contre l’humanité. Toutefois, même dans ces cas-là, le critère des «   valeurs de la Convention   » ne peut pas s’appliquer à des événements antérieurs à l’adoption de la Convention, le 4   novembre 1950, car c’est seulement à cette date que celle-ci a commencé à exister en tant qu’instrument international de protection des droits de l’homme. Une Partie contractante ne peut voir sa responsabilité engagée sur le terrain de la Convention pour ne pas avoir enquêté sur des crimes de droit international antérieurs à la Convention, fussent-ils les plus graves. A cet égard, il existe une différence fondamentale entre la possibilité pour l’Etat d’ouvrir des poursuites pour un grave crime de droit international si les circonstances s’y prêtent et l’obligation de le faire en vertu de la Convention. Les événements qui auraient pu faire naître l’obligation d’enquêter sur le terrain de l’article   2 sont survenus au début des années 1940, plus de dix ans avant l’adoption de la Convention. Par conséquent, il n’existe aucun élément de nature à former un pont entre le passé lointain et la période, récente, postérieure à l’entrée en vigueur de la Convention et la Cour n’a pas compétence pour connaître du grief soulevé sur le terrain de l’article   2. Conclusion   : exception préliminaire retenue (treize voix contre quatre). Article 3   : Dans sa jurisprudence, la Cour reconnaît que la souffrance des membres de la famille d’une «   personne disparue   » qui ont dû longtemps vivre entre l’espoir et le désespoir peut justifier un constat de violation distincte de l’article   3 à raison de l’attitude particulièrement insensible des autorités nationales face à leurs demandes de renseignements. Cependant, dans le cas des requérants, la Cour n’a compétence qu’en ce qui concerne la période qui a commencé le 5   mai 1998, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie. Après cette date il ne subsistait plus aucune incertitude quant au sort des prisonniers de guerre polonais. Bien que tous les corps n’aient pas été retrouvés, le décès des intéressés a été publiquement reconnu par les autorités soviétiques puis par les autorités russes et est devenu un fait historique établi. Force est d’en conclure que ce qui aurait pu être au départ une affaire de «   disparitions   » doit passer pour une affaire de «   décès confirmés   ». Aucune des circonstances spéciales d’une nature qui avait conduit la Cour à constater une violation distincte de l’article   3 dans les affaires de «   décès confirmés   » (par exemple être le témoin direct des souffrances de la victime) n’existe en l’espèce   : la souffrance des requérants ne peut passer pour avoir atteint une dimension et un caractère distincts du désarroi qui peut être considéré comme inévitable pour les proches de victimes de graves violations des droits de l’homme. Conclusion   : non-violation (douze voix contre cinq). Article 38   : Le Gouvernement n’a pas, contrairement à ce que la Cour lui avait demandé, communiqué à celle-ci copie de la décision de septembre 2004 classant sans suite l’enquête sur le massacre de Katyń, au motif que la décision avait été légalement classée ultrasecret par les autorités internes et qu’il était interdit au Gouvernement de communiquer des matériaux classifiés à des organisations internationales en l’absence de garantie quant à leur confidentialité. La Cour rappelle que, même lorsque la sécurité nationale est en jeu, le principe de légalité et l’Etat de droit dans une société démocratique exigent que toute mesure touchant les droits fondamentaux de la personne puisse être soumise à une forme de procédure contradictoire devant un organe indépendant compétent pour examiner les motifs de la décision en question et les éléments de preuve pertinents car, sinon, les autorités de l’Etat pourraient porter arbitrairement atteinte à des droits protégés par la Convention. En l’espèce, les juridictions nationales n’ont soumis à aucun contrôle réel la thèse de l’exécutif selon laquelle les éléments contenus dans la décision de classement sans suite de l’enquête devaient rester secrets plus de soixante-dix ans après les faits. Elles ont limité le champ de leur enquête en cherchant seulement à déterminer si la décision de classification avait été prise dans le cadre des attributions administratives des autorités compétentes, sans avoir examiné elles-mêmes si la conclusion selon laquelle sa déclassification représentait un danger pour la sécurité nationale était raisonnablement fondée en fait. Elles n’ont pas analysé au fond le moyen tiré de ce que, en ce qu’elle mettait fin à l’enquête sur l’une des violations les plus graves des droits de l’homme commise sur ordre des plus hautes instances, la décision était effectivement insusceptible de classification en vertu du droit interne. Elles n’ont pas mis en balance non plus, d’une part, la nécessité alléguée de protéger les informations et, d’autre part, l’intérêt du public de voir conduire une enquête transparente sur les crimes de l’ancien régime totalitaire ainsi que l’intérêt d’ordre privé des requérants, qui voulaient connaître les circonstances de la mort de membres de leurs familles. Compte tenu de la portée limitée du contrôle opéré par le juge russe sur la décision de classification, la Cour ne peut admettre que la production d’une copie de la décision de classement sans suite de 2004 eût pu nuire à la sécurité nationale de la Russie. La Cour ajoute que les impératifs de sécurité légitimes peuvent être satisfaits dans une procédure devant elle au moyen d’aménagements procéduraux adéquats, par exemple un accès restreint au document en question en vertu de l’article   33 du règlement de la Cour et, en dernier ressort, la tenue d’une audience à huis clos. Or le Gouvernement n’a pas demandé l’application de telles mesures. Conclusion   : manquement à se conformer à l’article   38 (unanimité). Article 41   : demandes formulées pour dommage rejetées, le non-respect de l’article   38 de la Convention étant un point de procédure n’appelant l’octroi d’aucune somme au titre de la satisfaction équitable. (Voir Šilih c. Slovénie [GC], 71463/01, 9   avril 2009, Note d’information   118 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9207
Données disponibles
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