CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9208
- Date
- 3 octobre 2013
- Publication
- 3 octobre 2013
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion;Obligations positives) (Conditionnel) (Tadjikistan);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle à bref délai);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 31890/11 Arrêt 3.10.2013 [Section I] Article 3 Expulsion Obligations positives Non-protection par les autorités russes d’un ressortissant tadjik sous leur garde contre un rapatriement forcé au Tadjikistan malgré un risque de traitement interdit   : violation Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Non-protection par les autorités russes d’un ressortissant tadjik sous leur garde contre un rapatriement forcé au Tadjikistan en violation d’une mesure provisoire indiquée par la Cour européenne   : manquement à se conformer à l’article 34 Article 38 Obligation de fournir toutes facilités nécessaires Défaut de réponse à des demandes d’information et de documents dans une affaire de rapatriement forcé vers un pays où le requérant est exposé à un risque de mauvais traitement   : manquement à se conformer à l’article 38 En fait – Le requérant est un ressortissant tadjik et un homme d’affaires bien connu. En 2007, craignant pour sa vie, il s’enfuit du Tadjikistan. En juin 2010, il arriva finalement en Russie, où vivait sa compagne. Deux semaines plus tard, il fut arrêté et placé en détention par les autorités russes en vertu d’un mandat international délivré par les autorités tadjikes, qui demandaient son extradition en raison d’accusations pénales. La demande d’extradition fut accueillie en février 2000, décision qui fut confirmée par les juridictions russes   ; elle ne fut cependant pas exécutée, la Cour européenne ayant entretemps adopté une mesure provisoire (fondée sur l’article   39 de son règlement) indiquant que l’intéressé ne devait pas être renvoyé au Tadjikistan. En janvier 2012, le greffier de la Cour écrivit au gouvernement russe pour lui exprimer sa profonde inquiétude au sujet des allégations répétées selon lesquelles des requérants avaient été transférés en secret de la Russie vers le Tadjikistan, en violation de mesures provisoires   ; la lettre invitait également le Gouvernement à fournir à la Cour des informations exhaustives sur toute suite donnée à ces incidents. Le 29   mars 2012, le requérant fut libéré de la maison d’arrêt où il était détenu. Les autorités ne notifièrent ni à son avocate ni à un proche parent cette décision de remise en liberté, bien que l’avocate affirme avoir été avertie du départ imminent du requérant par un coup de fil de l’une des personnes qui partageaient sa cellule. Cependant, le temps qu’elle arrive à la maison d’arrêt, le requérant avait disparu sans laisser de traces. Le 7   avril 2012, la télévision publique tadjike diffusa une vidéo sur laquelle on voyait le requérant lire une déclaration indiquant qu’immédiatement après sa libération de la maison d’arrêt il avait décidé de rentrer au Tadjikistan, parce qu’il se sentait coupable et s’inquiétait pour ses enfants et sa mère âgée   ; il disait avoir emprunté l’équivalent de 370   EUR à des compatriotes sur un marché des environs et s’être rendu au Tadjikistan par la voie terrestre, avant de se rendre aux autorités. En droit – Article 3   : L’on peut conclure au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a été transféré secrètement et illégalement de la Russie vers le Tadjikistan par des inconnus, à la suite de sa libération en Russie le 29   mars 2012. Son retour forcé au Tadjikistan l’a exposé à un risque réel de traitements contraires à l’article   3. Concernant la responsabilité du transfert, indépendamment du point de savoir si –   et le cas échéant par quels moyens   – des agents de l’Etat russe ont joué un rôle dans l’opération incriminée, la Cour estime que l’Etat défendeur a manqué à ses obligations positives découlant de l’article   3. Il est incontestable que les autorités russes n’ont pas protégé le requérant contre le risque réel et immédiat d’être transféré de force vers le Tadjikistan et d’y subir des mauvais traitements. Nul doute que les autorités russes étaient ou auraient dû être au courant de l’existence d’un tel risque lorsqu’elles ont décidé de le remettre en liberté. Le profil du requérant, l’attitude des autorités tadjikes dans cette affaire et, surtout, les incidents similaires et récurrents de transferts illégaux de la Russie vers le Tadjikistan dont les autorités russes avaient été alertées avec insistance tant par la Cour que par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe étaient suffisamment inquiétants pour susciter une vigilance particulière des autorités et exiger des mesures adéquates de protection répondant à cette situation spéciale. Or les autorités n’ont rien fait pour protéger le requérant au moment critique de sa libération impromptue. Encore plus frappant est le fait qu’elles aient délibérément omis d’informer en temps voulu la représentante du requérant de la libération prévue, privant ainsi l’intéressé de toute chance d’être protégé par sa représentante ou un proche parent. Les autorités compétentes n’ont pas non plus pris de mesures pour protéger l’intéressé après avoir reçu, immédiatement après sa disparition, des demandes officielles et insistantes de ses représentants. En conséquence, le requérant   a été soustrait à la juridiction de la Russie et le but des autorités du Tadjikistan   –   obtenir son extradition   – a été atteint de manière manifestement illégale. Les autorités russes n’ont pas non plus mené une enquête effective sur la disparition et le transfert illégal du requérant. À plusieurs reprises, elles ont refusé d’ouvrir une enquête pénale sur l’affaire, faute de corps du délit   ; la seule mesure d’enquête dont la Cour ait été informée est une demande, adressée neuf mois après les faits litigieux, visant à la vérification d’informations sur le franchissement illégal de la frontière de l’État russe. En fait, tout se présente comme si les autorités avaient voulu dissimuler de précieux éléments de preuve. La Fédération de Russie a donc manqué à ses obligations positives de protéger le requérant contre un risque réel et immédiat de torture et de mauvais traitements au Tadjikistan, et de mener une enquête interne effective sur son transfert illégal et forcé vers ce pays. De l’avis de la Cour, le respect par la Russie de ces obligations était particulièrement important dans le cas du requérant, car il aurait permis de démonter une situation extrême qui tend à révéler une pratique consistant à contourner délibérément la procédure nationale d’extradition et les mesures provisoires adoptées par la Cour. Le fait que de tels incidents continuent de se produire dans l’État défendeur montre un mépris flagrant de la règle de droit et est très lourd de conséquences pour l’ordre juridique interne russe, l’effectivité du système de la Convention et l’autorité de la Cour. Conclusion   : violation (unanimité). (Voir Iskandarov c. Russie , 17185/05, 23   septembre 2010, Note d’information   133   ; Abdulkhakov c.   Russie , 14743/11, 2   octobre 2012, Note d’information   156   ; et Savriddin Dzhurayev c.   Russie , 71386/10, 25   avril 2013, Note d’information   162 ) Article 34   : le 26 mai 2011, la Cour a demandé au gouvernement défendeur de ne pas extrader le requérant vers le Tadjikistan jusqu’à nouvel ordre. Malgré cette demande, l’intéressé a été rapatrié de force au Tadjikistan, à une date qui se situe entre le 29   mars et le 7   avril 2012. La Cour a déjà constaté que les autorités russes n’avaient pas protégé le requérant contre l’exposition à un risque réel et immédiat de torture et de mauvais traitements au Tadjikistan, manquement ayant rendu possible son rapatriement forcé. Dès lors, le non-respect de la mesure provisoire est également imputable aux autorités russes. Conclusion   : manquement à se conformer à l’article   34 (unanimité). Article 38   : L’affaire du requérant soulève des questions factuelles controversées qui ne pouvaient être élucidées qu’au moyen d’une véritable collaboration du gouvernement défendeur, suivant l’article   38 de la Convention. La Cour a posé une série de questions précises sur les faits et a demandé les documents internes pertinents   ; or le Gouvernement n’a soumis que des réponses superficielles qui renvoyaient à des investigations en cours et étaient pratiquement dépourvues de consistance. De plus, et sans donner à cela de justification, il n’a fourni aucune des décisions internes par lesquelles les juridictions ont refusé d’ouvrir une enquête pénale ou par lesquelles une autorité supérieure a annulé de telles décisions. Le défaut de coopération du Gouvernement, considéré dans le contexte de ses réponses évasives à des questions factuelles spécifiques et combiné à de graves défaillances de l’enquête au niveau national, souligne la réticence des autorités à faire la lumière sur les circonstances de l’affaire. Conclusion   : manquement à se conformer à l’article   38 (unanimité). La Cour constate également, à l’unanimité, la violation de l’article 5 §   4 de la Convention, en raison des retards dans l’examen d’un recours formé par le requérant contre sa détention. Article 41   : 30   000 EUR pour préjudice moral, montant qui sera détenu en fiducie par les représentants du requérant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel