CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9216
- Date
- 31 octobre 2013
- Publication
- 31 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6 - Droit à un procès équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 23180/06 Arrêt 31.10.2013 [Section V] Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Défaut de représentation par un avocat au stade initial de l’enquête lorsque le requérant est passé aux aveux lors de son interrogation en qualité de témoin   : non-violation   En fait – Le requérant fut convoqué dans un commissariat de police avec plusieurs autres personnes pour y être interrogé en qualité de témoin concernant un double meurtre commis dans son domicile. Il avoua les deux meurtres. Le lendemain, il fut arrêté en qualité de suspect et un avocat fut désigné pour le représenter. Par la suite, il confirma ses aveux à chaque fois. Il fut condamné à l’emprisonnement à vie. Devant la Cour européenne, il se plaint de ne pas avoir été représenté par un avocat au stade initial de l’enquête et de ce que les juridictions internes n’ont pas atténué sa peine alors qu’il s’était livré à la police et avait avoué les meurtres. En droit – Article 6 §§ 1 et 3 c)   : Rien n’indique que les autorités eussent la moindre raison de soupçonner le requérant d’avoir participé aux meurtres avant son premier entretien avec la police. Rien dans les dépositions prises par la police auprès de diverses personnes ce jour-là ne pouvait faire naître de tels soupçons. Le requérant a avoué de son plein gré alors qu’il était interrogé en qualité de témoin et ce n’est qu’après ses aveux que la police l’a considéré comme un suspect. De plus, il avait été convoqué au commissariat avec tous les autres témoins et n’avait donc pas été pris par surprise   : il avait la possibilité de réfléchir et de choisir quelle position adopter au cours de l’interrogatoire. Certes, la police aurait pu immédiatement interrompre l’interrogatoire du requérant après ses aveux et se garder de verser ses déclarations au dossier comme fondement pour l’ouverture de l’enquête contre lui. Mais c’est exactement l’inverse que ce que le requérant aurait voulu et que ce que la police aurait considéré comme être dans son intérêt supérieur, une reddition volontaire à la police avant l’ouverture de la procédure pouvant passer pour une circonstance atténuante. La Cour prend bonne note de l’argument du requérant selon lequel sa représentation par un avocat au cours de son premier interrogatoire aurait permis de prendre en compte en bonne et due forme sa reddition à la police et de réduire ensuite sa peine. Cependant, lui et son avocat ont constamment évoqué sa reddition au cours de son procès et les juridictions internes n’ont exprimé aucun doute ni aucune critique quant à la prise en compte de la reddition. Le fait qu’elles n’aient pas jugé nécessaire de réduire la peine du requérant pour ce motif n’a aucune incidence sur le grief qu’il tire devant la Cour. Ni devant le juge interne ni devant la Cour le requérant n’est parvenu à expliquer en quoi la restriction qui aurait été apportée aux droits de la défense a pu nuire au caractère globalement équitable de son procès, si ce n’est la gravité de sa peine. Aux yeux de la Cour, tout lien entre l’absence de représentation par un avocat à un stade aussi peu avancé de l’enquête, alors que le requérant n’était même pas considéré comme un suspect, et la gravité de sa peine n’est que pure conjecture. Les autorités nationales ont fait passer le requérant de la qualité de témoin à la qualité de suspect et lui ont fourni un avocat dès qu’elles ont eu des raisons plausibles de le soupçonner. Lors de son premier interrogatoire en tant que suspect, il était représenté par un avocat et aucune mesure d’instruction n’a été prise après ses premiers aveux avant qu’un avocat ne soit désigné. Il s’en est tenu à ses aveux tout au long de l’enquête préliminaire et de son procès, au cours duquel il était représenté par plusieurs avocats. Ses premiers aveux ne peuvent guère être considérés comme des pièces à charge, la juridiction de jugement s’étant exclusivement fondée sur les résultats des mesures d’instruction conduites par la suite, alors que le requérant était déjà représenté par un avocat. Enfin, la demande de réduction de peine du requérant au motif qu’il s’était livré de son plein gré a été examinée par les juridictions nationales. Par conséquent, le procès du requérant a été globalement équitable. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Salduz c. Turquie [GC], 36391/02, 27   novembre 2008, Note d’information   113 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 31 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel