CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9229
- Date
- 15 octobre 2013
- Publication
- 15 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInadmissible
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 168 Novembre 2013 Gahramanov c. Azerbaïdjan (déc.) - 26291/06 Décision 15.10.2013 [Section I] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Passager retenu quelques heures dans un aéroport pour une vérification de sécurité   : irrecevable   En fait – Le requérant fut interpellé dans l’aéroport de Bakou au motif que son nom était accompagné de la mention «   à interpeller   » dans la base de données du Service national des frontières. Il fut conduit dans un local par les agents de ce service et contraint à y demeurer dans l’attente de la vérification de sa situation. Il affirme avoir été retenu ainsi pendant près de quatre heures, tandis que les autorités azerbaïdjanaises soutiennent que cette rétention n’a duré que deux heures. Pendant la durée de sa rétention, il ne fut pas autorisé à quitter les lieux ou à rencontrer qui que ce soit. Après que les autorités eurent découvert que la mention accompagnant le nom de l’intéressé résultait d’une erreur administrative – elle n’avait pas été supprimée de la base de données bien qu’il eût bénéficié d’une grâce présidentielle après avoir été condamné pour une infraction pénale –, le requérant fut autorisé à quitter l’aéroport et se vit rembourser le prix du vol qu’il avait manqué. En définitive, les tribunaux internes rejetèrent l’action en réparation intentée par l’intéressé pour privation illégale de liberté. En droit – Article 5 § 1   : Les situations dans lesquelles le public peut être appelé à supporter des restrictions à la liberté de circulation ou à la liberté des personnes commandées par le bien commun étant fréquentes dans les sociétés modernes, les voyageurs qui choisissent l’avion comme moyen de transport sont réputés avoir consenti aux mesures de sécurité y afférentes. A ce titre, ils peuvent subir un contrôle d’identité, une fouille de bagages ou être contraints d’attendre que l’on procède à des vérifications complémentaires pour savoir s’ils présentent un risque pour la sécurité du vol. Dès lors que la durée de la rétention d’un passager dans un aéroport à l’occasion d’un contrôle effectué par la police des frontières en vue de la vérification de sa situation n’excède pas le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des formalités requises, aucune question ne se pose sous l’angle de l’article   5 de la Convention. Le requérant a été retenu dans l’enceinte de l’aéroport quelques heures tout au plus. Les agents de la police des frontières qui l’ont interpellé et lui ont demandé de patienter dans un local séparé avaient des raisons de croire qu’une vérification de son identité s’imposait puisque son nom était accompagné d’un avertissement dans leur base de données interne. Rien ne prouve que la durée de la rétention de l’intéressé dans leurs locaux ait excédé le temps strictement nécessaire à la fouille de ses bagages et à l’accomplissement des formalités administratives indispensables à la vérification de sa situation. Le requérant a été autorisé à quitter l’aéroport aussitôt après que les autorités eurent découvert que l’avertissement figurant dans la base de données résultait d’une erreur administrative. En conséquence, la rétention de l’intéressé ne s’analyse pas en une privation de liberté au sens de l’article   5. Conclusion   : irrecevable.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel