CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9230
- Date
- 28 novembre 2013
- Publication
- 28 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-a - Après condamnation;Article 5-1-e - Aliéné);Violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Peine plus forte;Nulla poena sine lege;Rétroactivité);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Allemagne - 7345/12 Arrêt 28.11.2013 [Section V] Article 5 Article 5-1-e Aliéné Détention préventive, dans une aile séparée de la prison, d’une personne atteinte de troubles mentaux   : violation   Article 7 Article 7-1 Peine plus forte Rétroactivité Prorogation rétroactive d’une détention provisoire d’une durée maximale de 10   ans à une durée illimitée   : violation   En fait – Suivant la jurisprudence M. c.   Allemagne de la Cour européenne, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a jugé dans un arrêt du 4   mai 2011 que les dispositions relatives à la prolongation rétroactive de la détention préventive étaient incompatibles avec la Loi fondamentale. Elle a précisé que toutes ces dispositions demeuraient applicables jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31   mai 2013. Relativement aux détenus dont la détention préventive avait été prolongée ou ordonnée rétroactivement, elle a dit que les juridictions internes chargées de l’application des peines devaient examiner sans délai la question de savoir si, en raison de circonstances particulières tenant à leur personne ou à leur conduite, ces détenus étaient très susceptibles de commettre des infractions violentes ou sexuelles extrêmement graves et si, par ailleurs, ils souffraient d’un trouble mental au sens de la nouvelle loi relative à la détention thérapeutique. Les détenus n’étant pas dans l’un de ces cas devaient être remis en liberté le 31   décembre 2011 au plus tard. Le requérant fut reconnu coupable en 1997 d’abus sexuels sur mineurs et condamné à quatre ans d’emprisonnement assortis d’une détention préventive, le tribunal estimant qu’il risquait de récidiver. La détention préventive commença en 2001 et fut prolongée régulièrement. A la fin de la période maximale de dix ans applicable au moment où il avait commis les infractions pour lesquelles il avait été condamné, il sollicita sa remise en liberté immédiate, en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 4   mai 2011. Sa demande fut rejetée en septembre 2011 au motif qu’il souffrait d’un trouble social de la personnalité et de pédophilie et que cet état, sans être pathologique, devait être considéré comme un trouble mental au sens de la loi sur la détention thérapeutique et faisait qu’il était encore très susceptible de récidiver. Ainsi, le tribunal estimait que les conditions énoncées par la Cour constitutionnelle pour la prolongation de la détention préventive étaient réunies. En droit – Article 5 § 1   : La Cour n’examine que la prolongation de la détention préventive du requérant ordonnée en septembre 2011. Le Gouvernement arguait que cette mesure était justifiée au regard de l’alinéa   e) de l’article 5 §   1, s’agissant de la détention d’une personne «   aliénée   ». La Cour note qu’elle n’a pas posé dans sa jurisprudence de définition précise du terme «   aliéné   », mais elle souligne que les motifs de privation de liberté admissibles au regard de l’article   5 sont d’interprétation étroite. Elle estime qu’un problème mental doit atteindre un certain niveau de gravité pour pouvoir être considéré comme un véritable trouble mental aux fins de l’article 5 §   1   e). Elle rappelle en outre que la privation de liberté imposée à un individu au motif qu’il est aliéné ne relève de l’article   5 que si l’intéressé est placé dans un hôpital, une clinique ou une autre institution appropriée. La Cour note que la notion d’aliénation mentale au sens de l’article 5 §   1   e) de la Convention est peut-être plus restrictive que celle de «   trouble mental   » visée dans la loi allemande sur la détention thérapeutique, mais elle considère qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de trancher la question de savoir si le requérant peut être qualifié d’aliéné car, en toute hypothèse, on ne peut pas dire qu’il ait été placé dans «   un hôpital, une clinique ou une autre institution appropriée   ». Elle prend note de l’argument du Gouvernement consistant à dire que la détention du requérant dans une aile séparée de la prison réservée aux personnes placées en détention préventive est une situation significativement différente de l’incarcération dans le cadre normal de l’exécution d’une peine de prison, les détenus de l’aile préventive jouissant d’une plus grande liberté de circulation et de possibilités d’activités récréatives plus étendues. Elle n’est toutefois pas convaincue que le requérant ait bénéficié d’un environnement médical ou thérapeutique approprié pour un malade mental. Elle reconnaît que l’Allemagne a pris des mesures d’envergure pour adapter à l’avenir les modalités de la détention préventive aux exigences de la Loi fondamentale et de la Convention, notamment par l’assurance aux personnes placées en détention préventive d’un environnement réellement différent du milieu carcéral, et elle admet qu’une période de transition peut être nécessaire pour mettre en place ces changements, mais elle n’est pas convaincue que les juges allemands n’aient pas eu la possibilité, au moment de la procédure en cause, d’adapter les conditions de détention du requérant de manière à ce qu’elles soient appropriées pour un «   aliéné   »   : ils auraient pu par exemple ordonner son transfert dans un hôpital psychiatrique ou une autre institution adaptée aux personnes souffrant de troubles mentaux, la loi sur la détention thérapeutique prévoyant expressément cette possibilité. Elle conclut que la seule alternative à la prolongation de la détention préventive dans une aile séparée de la prison n’était donc pas la libération immédiate du requérant. Au vu de ces considérations, la Cour estime que la prolongation de la détention préventive du requérant dans une aile séparée de la prison n’était pas justifiée au regard de l’article 5 §   1   e). Elle juge également que le fait que la détention préventive ait été prolongée au-delà de la période maximale de dix ans précédemment applicable ne se justifie pas non plus au regard de l’article 5 §   1   a) car il ne s’agissait plus alors d’une détention «   après condamnation   », et qu’elle n’était pas non plus justifiable par l’un des autres alinéas de l’article 5 §   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 7 § 1   : Comme dans l’affaire M. c.   Allemagne , où la Cour avait conclu à la violation de l’article 7, la détention préventive du requérant a été prolongée rétroactivement au-delà de la durée maximale autorisée au moment de la commission de l’infraction. La Cour doit donc déterminer si cette détention supplémentaire doit être qualifiée de «   peine   » aux fins de l’article 7 §   1, cette notion revêtant un sens autonome dans le cadre de la Convention. Elle note que le point de départ, qui constitue un facteur de poids dans cette appréciation, est le fait que la mesure concernée a été imposée à la suite d’un verdict de culpabilité concernant des infractions pénales. Elle examine ensuite la nature, le but et la sévérité de la mesure. Quant à la nature, elle observe qu’il s’agit d’une privation de liberté et que les différences qu’elle présente par rapport au régime de détention normal ne la distinguent pas d’une peine de prison. Pour ce qui est du but, elle constate que, même si l’Etat défendeur a pris des mesures d’envergure pour orienter la détention préventive, par l’apport de traitements adéquats, vers une réduction de la dangerosité des détenus et la création des conditions nécessaires à leur libération, le requérant n’a bénéficié d’aucune de ces mesures. La détention préventive dont il a fait l’objet a été ordonnée par les juges du fond et son exécution a été déterminée par les juges d’application des peines. Enfin, en ce qui concerne la sévérité de la mesure, la Cour observe qu’il s’agit toujours d’une privation de liberté sans limite de durée ni possibilité de remise en liberté à moins qu’un tribunal ne juge que le requérant n’est pas très susceptible de commettre une infraction extrêmement grave et ne souffre pas d’un trouble mental. Elle relève que la détention préventive demeure l’une des mesures les plus sévères qui puissent être imposées en droit pénal allemand et que, dans le cas du requérant, elle s’est prolongée pendant environ trois fois la longueur de sa peine de prison. Elle conclut donc que la détention préventive dont le requérant a fait l’objet au-delà de la période maximale prévue avant la modification rétroactive de la loi doit être qualifiée de peine au sens de l’article 7 §   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral. (Voir M. c. Allemagne , 19359/04, 17   décembre 2009, Note d’information   125   ; voir aussi Schmitz c. Allemagne (30493/04) et Mork c. Allemagne (31047/04 et 43386/08), arrêts du 9   juin 2011 résumés dans la Note d’information   142 , et O.H. c.   Allemagne , 4646/08, 24   novembre 2011, Note d’information   146 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel