CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9239
- Date
- 12 novembre 2013
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source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation;Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles)
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Texte intégral
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Turquie - 23502/06 Arrêt 12.11.2013 [Section II] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Enquête effective Article 2-2 Recours à la force Bombardement de villages de civils par des aéronefs militaires et manquement ultérieur à conduire une enquête effective   : violation Article 3 Traitement inhumain Sentiment d’angoisse et de détresse causé par le bombardement de villages de civils   : violation Article 38 Obligation de fournir toutes facilités nécessaires Manquement par le gouvernement défendeur à produire un élément de preuve essentiel   : manquement à se conformer à l’article 38 Article 46 Mesures individuelles (arrêt pilote) Etat défendeur tenu de conduire une enquête aux fins d’identifier les responsables du bombardement de villages de civils en 1994 En fait – Les requérants sont des ressortissants turcs qui résidaient et travaillaient avec leurs proches dans deux villages du sud-est de la Turquie. Les faits de la cause sont controversés. Les intéressés allèguent que des avions de l’armée turque ont bombardé leurs villages en 1994, blessant certains d’entre eux, tuant trente-quatre de leurs proches, et détruisant une grande partie de leurs habitations et de leur bétail. Après l’attaque, les survivants auraient quitté leurs villages respectifs et se seraient installés dans d’autres régions du pays. Ces villages demeuraient inhabités à la date à laquelle la Cour européenne a rendu son arrêt. En 1994, 1996 et 2006, des procureurs turcs conclurent que le bombardement des villages était imputable à des membres du PKK. Le Gouvernement souscrit à cette conclusion, soulignant qu’il n’existe pas de preuve de l’implication de l’Etat dans cette tragédie. En 2012, les requérants adressèrent à la Cour un carnet de vol établi par la Direction de l’aviation civile, où il était mentionné que l’armée de l’air avait effectué deux missions de vol le jour du bombardement des villages des intéressés. En droit – Exception préliminaire ( règle des six mois )   : Faisant valoir que les requérants ont introduit leur requête douze ans après les faits dont ils se plaignent, le Gouvernement soutient qu’ils n’ont pas respecté la règle des six mois. Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, la Cour admet que les intéressés sont demeurés longtemps après l’attaque dans l’incapacité de s’en plaindre auprès des autorités internes. Elle relève que les requérants ont officiellement porté plainte dès qu’ils l’ont pu, et qu’ils ont saisi la Cour peu après avoir compris que les voies de recours internes ne mèneraient à rien. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). Article 2 a)     Volet matériel – Les seuls éléments de preuve produits par le Gouvernement au soutien de sa thèse imputant l’attaque des villages à des membres du PKK sont les dépositions de plusieurs villageois recueillies en 2008 et les décisions adoptées par des procureurs civils ou militaires en 1994, 1996 et 2006. Ces dépositions émanant toutes – sauf une – de personnes qui ne résidaient pas dans les villages des requérants ou qui ne s’y trouvaient pas au moment des faits, les déclarations qu’elles contiennent ne sont que de simples ouï-dire. En outre, la plupart des villageois ont été interrogés par des militaires, non par une autorité judiciaire indépendante. Le seul témoin – qui se serait trouvé dans l’un des villages concernés le jour de la tragédie – à avoir déclaré que le bombardement était l’œuvre de membres du PKK et non de l’aviation est un garde villageois appointé par l’Etat, dont l’indépendance et l’impartialité sont sujettes à caution. Quant aux enquêtes qui s’ensuivirent, la Cour constate que les dossiers de celles menées en 1994 et 1996 par des procureurs civils ne comportent aucun élément de nature à corroborer la thèse de l’implication de membres du PKK dans l’attaque. Elle estime en conséquence que les conclusions des procureurs ne sont pas fondées. Pour ce qui est de l’enquête menée en 2006 par un procureur militaire, la Cour estime qu’elle reposait sur des motifs basés sur un raisonnement incohérent et dont l’inexactitude a été établie par la suite. Dans ces conditions, la Cour ne peut accorder le moindre poids aux conclusions des procureurs, et celles-ci ne peuvent étayer les arguments exposés par le Gouvernement. Par ailleurs, la Cour observe que les requérants soutiennent depuis des années avoir été attaqués par l’aviation turque. Elle relève que les autorités de poursuite ont mené en 2004 et 2005 des investigations complémentaires fondées sur les récits de témoins oculaires, d’où il ressortait que les villages avaient été bombardés non par le PKK, mais par l’aviation turque. En outre, il ressort d’un carnet de vol établi par la Direction de l’aviation civile que des avions ont été envoyés en mission à proximité des villages concernés à l’heure à laquelle les intéressés disent avoir subi l’attaque. Aux yeux de la Cour, ces preuves démontrent que l’aviation turque a mené une attaque ayant blessé trois des requérants et tué trente-trois de leurs proches. La Cour estime que le bombardement aérien aveugle de civils et de leurs villages est inadmissible dans une société démocratique, et qu’il ne se concilie ni avec les conditions auxquelles l’article 2 §   2 de la Convention subordonne le recours à la force, ni avec les règles coutumières du droit international humanitaire, ni avec les traités internationaux réglementant l’usage de la force dans les conflits armés. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural – Le bombardement a donné lieu à une enquête totalement inadéquate marquée par de nombreuses lacunes. Par exemple, les procureurs n’ont mené aucune investigation sérieuse au lendemain du bombardement et, lorsque celui-ci a fini par donner lieu à une enquête, elle a été confiée à des enquêteurs non indépendants qui sont parvenus à des conclusions infondées en s’appuyant sur des investigations extrêmement sommaires et ont essayé de dissimuler des pièces aux requérants. Surtout, il semble que les autorités n’aient pas examiné le carnet de vol, document décisif pour l’identification et la punition des responsables. Eu égard aux nombreuses informations et preuves démontrant que le bombardement des villages des requérants est imputable à l’aviation turque, la Cour conclut que l’insuffisance des investigations découle de la réticence des autorités d’enquête à établir officiellement la vérité et à punir les responsables. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3   : Il ne prête pas à controverse que les requérants ont été les témoins forcés du massacre de leurs proches et de la destruction de leurs biens, qu’ils ont dû faire face seuls aux conséquences du bombardement et qu’ils ont été contraints de quitter leurs foyers respectifs. Ce bombardement a été exécuté par les pilotes et ordonné par leurs supérieurs sans la moindre considération pour la vie humaine, et ceux-ci ont essayé par la suite de dissimuler leurs actes en refusant de remettre le carnet de vol. Les autorités turques n’ont pas fourni la moindre assistance humanitaire aux requérants au lendemain de l’attaque. La Cour estime que le fait d’avoir assisté au massacre de leurs proches et la réaction tout aussi inappropriée qu’inefficace des autorités au lendemain de la tragédie ont causé aux requérants une souffrance atteignant le niveau de gravité requis pour être qualifiée de traitement inhumain ou dégradant. En outre, le bombardement des habitations des intéressés les a privés de toit et de moyens d’existence et les a contraints à quitter les lieux où ils vivaient avec leurs proches. L’angoisse et la détresse provoquées par ces destructions sont d’une gravité telle qu’elles constituent un traitement inhumain au sens de l’article   3. Conclusion   : violation (unanimité). Article 38   : La Cour constate que le Gouvernement ne lui a pas fourni le carnet de vol et qu’il n’a pas mentionné l’existence de ce document dans ses observations, alors même qu’elle l’avait invité en 2009 à lui remettre une copie intégrale du dossier. Cette pièce lui a été communiquée par les requérants en juin 2012, après le dépôt par le Gouvernement de ses observations sur l’affaire. Celui-ci n’a pas contesté l’authenticité de ce document, n’a pas déclaré qu’il en ignorait l’existence et n’a pas expliqué pourquoi il ne l’avait pas remis à la Cour. Rappelant l’importance de la coopération des gouvernements défendeurs dans le cadre des procédures suivies devant elle, la Cour estime que la non-communication du carnet de vol s’analyse en un manquement des autorités turques à leur obligation de lui fournir toutes les facilités nécessaires à l’établissement des faits que l’article   38 de la Convention impose aux Etats. Conclusion   : manquement à se conformer à l’article   38 (unanimité). Article 46   : Gardant à l’esprit que l’enquête menée au plan national est toujours pendante, la Cour considère, au vu des documents en sa possession, que les autorités nationales doivent prendre de nouvelles mesures d’instruction sous le contrôle du Comité des Ministres. Au titre des mesures en question, elles doivent procéder à une enquête pénale effective, en s’appuyant sur le carnet de vol, dans le but d’identifier et de punir les responsables du bombardement des villages des requérants. Article 41   : octroi aux requérants de sommes allant de 15   000 à 250   000 EUR pour préjudice moral   ; demandes pour dommage matériel rejetées. (Voir aussi Akdıvar et autres c. Turquie , 21893/93, 16   septembre 1996   ; Timurtaş c.   Turquie , 23531/94, 13   juin 2000   ; et Moussaïev et autres c.   Russie , 57941/00, 58699/00 et 60403/00, 26   juillet 2007, Note d’information   99 ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel