CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9243
- Date
- 12 novembre 2013
- Publication
- 12 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Suède [GC] - 5786/08 Arrêt 12.11.2013 [GC] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Absence de dispositions légales claires pénalisant le fait de filmer à son insu une enfant nue   : violation   En fait – En 2002, alors qu’elle avait quatorze ans, la requérante découvrit que son beau-père avait dissimulé dans le panier à linge de la salle de bain une caméra vidéo, qui était dirigée vers l’endroit où elle s’était dévêtue avant de prendre sa douche. Elle apporta la caméra à sa mère, qui brûla le film sans que nul ne l’eût visionné. L’incident fut signalé à la police en 2004, après que la mère eut appris que la cousine de la requérante avait elle aussi eu des ennuis avec le beau-père. Celui-ci fut poursuivi et condamné en 2006 par le tribunal de district pour agression sexuelle en vertu du chapitre   6, article   7, du code pénal, tel que libellé à l’époque des faits. Sa condamnation fut toutefois infirmée, la cour d’appel ayant estimé que l’acte en question ne relevait pas de la définition de l’agression sexuelle. La juridiction d’appel ajouta que l’acte litigieux aurait pu être constitutif de l’infraction distincte de tentative de pornographie enfantine, mais, cette accusation n’ayant pas été formulée, elle n’examina pas plus en détail la question. La Cour suprême refusa à la requérante l’autorisation de la saisir. Par un arrêt du 21 juin 2012, une chambre de la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article   8 de la Convention (voir Note d’information   153 ). En droit – Article 8   : La Cour souscrit au constat de la juridiction interne selon lequel l’acte du beau-père était constitutif d’une atteinte à l’intégrité personnelle de la jeune fille. Même si l’incident en question n’a pas comporté de violence, de sévices ou de contact physiques, il a touché la requérante dans des aspects extrêmement intimes de sa vie privée. Il n’y a pas d’éléments indiquant que les autorités aient manqué à leur obligation de mener des poursuites effectives. La Cour doit rechercher si, eu égard aux circonstances de l’affaire, la Suède possédait à l’époque pertinente un cadre juridique propre à offrir à la requérante une protection adéquate contre les agissements de son beau-père, conformément aux obligations de l’Etat découlant de l’article 8. L’approche de la Grande Chambre diffère de celle adoptée par la chambre, qui a jugé que «   seuls des défauts importants dans la législation ou la pratique, ou dans leur application, emporteraient violation des obligations positives découlant pour l’Etat de l’article   8   ». Ce critère du défaut important, aussi défendable soit-il dans le contexte d’une enquête, n’a pas de rôle significatif à jouer lorsqu’il s’agit de déterminer si l’Etat défendeur était ou non doté d’un cadre juridique adéquat au regard de ses obligations positives, car la question qui se pose à la Cour est de savoir si dans les circonstances le droit offrait à la requérante un niveau acceptable de protection. Concernant la considération que les actes du beau-père auraient pu constituer une tentative de pornographie enfantine au regard du code pénal, la Cour n’est pas convaincue que les actes en question relevaient de cette infraction. Il n’y a pas d’informations sur le point de savoir si le parquet avait envisagé d’inculper le beau-père de tentative de pornographie enfantine. Le Gouvernement a par contre énuméré un certain nombre de raisons susceptibles selon lui d’expliquer la décision du parquet de ne pas procéder de la sorte, évoquant notamment des circonstances qui auraient rendu malaisée la production d’éléments suffisants pour prouver qu’il y avait eu image «   pornographique   ». La requérante a soutenu que même si le film –   qui avait été détruit   – avait été conservé, il aurait été difficile de qualifier son contenu de pornographique. Le terme «   image pornographique   » n’est pas défini dans le code pénal suédois et les travaux préparatoires de la disposition sur la pornographie enfantine soulignent que l’idée n’était pas d’ériger en infraction pénale toute image d’un enfant nu. Sur l’existence de la disposition du code pénal relative à l’abus sexuel – qui incriminait en particulier l’exhibition de nature à heurter autrui et le comportement indécent, par des paroles ou des actes   –, la cour d’appel a conclu que la responsabilité pénale du beau-père ne pouvait pas être engagée pour l’acte isolé ayant consisté à filmer la requérante à son insu. Au regard du droit suédois alors en vigueur, pour que l’infraction d’abus sexuel pût être établie, il fallait que l’auteur de l’acte en question voulût que la victime se rendît compte de l’abus sexuel ou qu’il fût indifférent au risque qu’elle pût le découvrir. Or cette condition ne se trouvait pas remplie dans le cas de la requérante. La relaxe du beau-père du chef d’abus sexuel ne s’explique pas par la non-réunion des preuves, mais plutôt par la considération qu’à l’époque pertinente l’acte litigieux n’était pas constitutif d’un abus sexuel. L’article relatif à cette infraction, tel que libellé à l’époque des faits, ne pouvait légalement viser l’acte litigieux et ne protégeait donc pas la requérante contre l’atteinte litigieuse à son droit au respect de sa vie privée. Les lacunes dans la protection de ses droits n’ont pas davantage été comblées par d’autres dispositions pénales à l’époque des faits. En fait, l’absence d’une disposition visant l’acte isolé consistant à filmer ou photographier un individu de manière non consensuelle est depuis longtemps une question préoccupante en Suède. Une nouvelle loi, censée couvrir les actes tels que celui ici en cause, a été adoptée récemment et est entrée en vigueur en 2013. En l’espèce le droit pénal n’était pas forcément la seule voie apte à permettre à l’Etat défendeur de remplir ses obligations au regard de l’article   8. Pour ce qui est des recours de caractère civil, en relaxant le beau-père, la cour d’appel a aussi rejeté la demande de réparation formée par la jeune fille. En vertu du code de procédure judiciaire, lorsqu’une action civile est jointe à la procédure pénale, la chose jugée au pénal s’impose au civil. De plus, la requérante n’aurait pas pu justifier autrement sa demande de dommages et intérêts. Enfin, la Cour n’est pas convaincue que les juridictions nationales auraient pu lui allouer une réparation sur le fondement d’un constat de violation de la seule Convention. En conclusion, la Cour estime que le droit suédois pertinent, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, n’assurait pas à la requérante une protection de son droit au respect de sa vie privée propre à faire conclure que les obligations découlant pour l’Etat de l’article   8 se trouvaient satisfaites. L’acte commis par le beau-père a porté atteinte à l’intégrité de la jeune fille et était d’autant plus grave que celle-ci était mineure, que l’incident s’était produit à son domicile et que l’auteur était une personne à qui elle devait pouvoir faire confiance. Conclusion   : violation (seize voix contre une). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel