CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9246
- Date
- 12 novembre 2013
- Publication
- 12 novembre 2013
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Droits et obligations de caractère civil;Procès équitable;Procédure contradictoire;Egalité des armes);Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Non-violation de l'article 14+10 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 10 - Liberté d'expression-{Générale});Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Lituanie - 25330/07 Arrêt 12.11.2013 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Renvoi des forces armées d’une personne au motif qu’elle avait atteint l’âge de la retraite mais selon elle en raison de ses opinions personnelles   : non-violation   En fait – En 2002, le requérant fut recruté par l’armée lituanienne pour un contrat de cinq ans qui pouvait être résilié avant terme dans certaines circonstances. En 2006, un journal lituanien publia un article dans lequel l’intéressé critiquait une réforme législative qui, à ses yeux, ne protégeait pas suffisamment les droits des militaires faisant l’objet d’une procédure disciplinaire. Une enquête interne fut ouverte, puis close au motif que le requérant n’avait pas enfreint la discipline militaire. La même année, le contrat du requérant fut résilié parce que celui-ci avait atteint l’âge de la retraite tel que défini par la législation en vigueur. L’intéressé, qui s’estimait victime d’une discrimination fondée sur ses opinions personnelles, contesta cette décision devant les juridictions administratives et les invita à recueillir et à examiner les dépositions d’autres militaires de son bataillon qui auraient également dû être renvoyés en raison de leur âge. Le recours du requérant fut rejeté par une décision qui fut confirmée en dernier ressort par la Cour administrative suprême. En droit – Article 6 § 1 a)     Applicabilité – Le Gouvernement soutient que l’article   6 n’est pas applicable à la présente affaire, le litige ne revêtant pas selon lui un caractère «   civil   » au sens de cette disposition. La Cour relève que la législation interne reconnaît au requérant le droit d’accès à un tribunal et que l’intéressé s’en est prévalu pour se voir reconnaître un droit de caractère «   civil   », celui de poursuivre ses fonctions au service de l’armée jusqu’au terme de son contrat. La contestation portée devant les juridictions internes était réelle et sérieuse et la procédure directement déterminante pour le droit en question. En conséquence, l’article   6 trouve à s’appliquer en l’espèce. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Fond – La Cour relève que le grief de discrimination formulé par le requérant était au cœur du litige dont celui-ci avait saisi les juridictions internes. Il était dès lors indispensable, pour que l’intéressé puisse exposer son grief, de comparer sa situation avec celle d’autres militaires qui, selon lui, avaient été autorisés à continuer à servir dans l’armée après l’âge de la retraite mais avant la fin de leurs contrats. Le fait que les juridictions internes n’aient pas prêté leur concours au requérant pour recueillir des éléments de preuve sur ce point et qu’elles ne les aient pas examinés – ou à tout le moins expliqué pourquoi cela ne s’imposait pas – a privé l’intéressé d’un argument essentiel à l’appui de ses prétentions. En matière de contestations portant sur des droits de caractère civil telles que celle qui était en cause en l’espèce, une appréciation aussi restreinte du litige ne saurait passer pour un contrôle juridictionnel effectif au sens de l’article 6 §   1. En conséquence, la procédure suivie devant les juridictions internes, considérée dans son ensemble, ne satisfait pas aux exigences du procès équitable et public posées par l’article 6 §   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 10 pris isolément et combiné avec l’article   14   : La Cour rappelle que l’article   10 s’applique aussi aux militaires. Si les Etats peuvent légitimement imposer des restrictions à la liberté d’expression là où existe une menace réelle pour la discipline militaire, ils ne peuvent toutefois pas s’appuyer sur de telles règles pour faire obstacle à l’expression d’opinions, quand bien même elles seraient dirigées contre l’armée en tant qu’institution. L’enquête interne menée sur les initiatives du requérant concernant l’article que celui-ci avait fait publier dans le journal a été close au motif qu’il n’avait enfreint aucune disposition légale et il n’a subi aucune sanction disciplinaire. En conséquence, l’intéressé ne peut se prétendre victime d’une violation de la Convention en ce qui concerne l’enquête elle-même. En outre, aucun nouveau critère de qualification pour les fonctions occupées par le requérant auquel celui-ci n’aurait pas répondu n’a été introduit après l’article litigieux et aucun de ses supérieurs n’a réclamé publiquement sa révocation en raison de ses opinions. Par ailleurs, l’obligation de mettre fin aux contrats des employés ayant atteint l’âge de la retraite était reconnue dans la pratique bien établie des tribunaux internes et avait été confirmée auparavant par la Cour administrative suprême. En ce qui concerne les collègues du requérant qui, aux dires de celui-ci, n’auraient pas été traités de la même façon que lui alors pourtant qu’ils se trouvaient dans une situation analogue à la sienne, la Cour relève qu’ils avaient été autorisés à rester en fonctions jusqu’au terme de leur contrat bien qu’ayant atteint l’âge de la retraite parce qu’ils avaient tous un statut de spécialiste, ce qui n’était pas le cas de l’intéressé. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : 6   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Grigoriades c. Grèce , 24348/94, 25   novembre 1997   ; Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c.   Autriche , 15153/89, 19   décembre 1994)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9246
Données disponibles
- Texte intégral