CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9247
- Date
- 28 novembre 2013
- Publication
- 28 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté de recevoir des informations);Non-violation de l'article 13+10 - Droit à un recours effectif (Article 10 - Liberté d'expression-{Générale})
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 168 Novembre 2013 Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes c. Autriche - 39534/07 Arrêt 28.11.2013 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Liberté de recevoir des informations Refus d’une autorité régionale de fournir copie de ses décisions à une association qui souhaitait étudier l’impact des transferts de propriété de terrains agricoles et forestiers   : violation   En fait – La requérante est une association de droit autrichien qui a pour but d’étudier l’impact sur la société des transferts de propriété de terrains agricoles et forestiers et de donner des avis sur les projets de loi en la matière. A ce titre, en avril 2005, elle demanda à la Commission des transactions immobilières du Tyrol, une autorité régionale dont l’approbation était requise pour certaines transactions foncières agricoles et forestières, de lui communiquer copie de toutes ses décisions rendues depuis le début de l’année. Elle reconnaissait que les renseignements sur les parties et d’autres informations sensibles pouvaient être effacées et proposait de rembourser les frais occasionnés par la communication de ces documents. La Commission refusa en invoquant un manque de temps et de personnel. Sa décision fut confirmée par les juridictions internes. En droit – Article 10   : Le refus de donner à l’association, qui cherchait légitimement à recueillir des informations d’intérêt public, l’accès aux décisions de la Commission constituait une ingérence dans son droit à recevoir et diffuser des informations, protégé par l’article   10 de la Convention. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection des droits d’autrui. Dans son arrêt Társaság a Szabadságjogokért , la Cour a relevé qu’elle s’orientait vers une interprétation plus large de la notion de «   liberté de recevoir des informations   », englobant la reconnaissance d’un droit d’accès à l’information. Elle établit également un parallèle avec sa jurisprudence sur la liberté de la presse, indiquant qu’un contrôle des plus poussés s’impose dès lors que les autorités jouissent d’un monopole d’information auquel s’oppose l’exercice de la fonction de «   chien de garde   » social. Dès lors, bien que, contrairement à ce que soutient l’association, la Cour ne voie dans sa jurisprudence relative à l’article   0 aucune obligation générale de publier toute décision dans une base de données électronique ou d’en fournir une copie papier anonyme sur demande, il lui faut néanmoins examiner si les raisons avancées par les autorités nationales pour rejeter la demande de l’association étaient «   pertinentes et suffisantes   » au vu des circonstances particulières de l’espèce. Il est vrai que, contrairement à la situation dans l’affaire Társaság a Szabadságjogokért , la demande de renseignements en l’espèce ne se limitait pas à un document précis mais portait sur une série de décisions rendues pendant un certain laps de temps. De plus, la nécessité de rendre anonymes les décisions et d’en faire parvenir copie à l’association aurait nécessité des ressources importantes. Néanmoins, l’association avait accepté que les informations à caractère personnel soient effacées des décisions et proposé de rembourser les frais de production et de postage des copies sollicitées. Par ailleurs, il est frappant qu’aucune des décisions de la Commission – une autorité publique statuant sur des litiges touchant des «   droits civils   » – ne soit publiée, que ce soit sur support électronique ou par un autre moyen. Une bonne partie des difficultés évoquées par la Commission étaient donc de son fait et tenaient à son propre choix de ne publier aucune de celles-ci. Bref, les motifs pour lesquels les autorités autrichiennes ont rejeté la demande d’accès aux décisions de la Commission formée par l’association étaient «   pertinents   » mais pas «   suffisants   ». Si ce n’est pas à la Cour qu’il revient de dire selon quelles modalités la Commission aurait dû donner accès à ses décisions à l’association, un refus total était disproportionné et ne pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. La Cour conclut en outre, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   13 de la Convention. (Voir Társaság a Szabadságjogokért c.   Hongrie , 37374/05, 14   avril 2009, Note d’information   118 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel