CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9252
- Date
- 7 janvier 2014
- Publication
- 7 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales)
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Texte intégral
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Italie - 77/07 Arrêt 7.1.2014 [Section II] Article 14 Discrimination Impossibilité pour un couple marié de donner à leur enfant légitime le nom de sa mère   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de réformer la législation et/ou la pratique italiennes pour permettre à un couple marié de donner à leur enfant légitime le nom de sa mère En fait – Les requérants sont un couple marié. En avril 1999 naquit leur premier enfant. Leur demande tendant à ce que celui-ci soit inscrit dans les registres de l’état civil avec comme nom de famille celui de sa mère fut rejetée et l’enfant fut inscrit avec le nom de son père. En 2012, les parents furent autorisés par le préfet de Milan à compléter le nom de l’enfant par l’adjonction du nom de la mère. En droit – Article 14 combiné avec l’article   8   : Selon le droit interne, les «   enfants légitimes   » se voient attribuer à la naissance le nom du père. La législation interne ne prévoit aucune exception à cette règle. Il est vrai qu’un décret présidentiel prévoit la possibilité d’un changement de nom, et qu’en l’espèce les requérants furent autorisés à compléter le nom de l’enfant. Cependant, il faut distinguer la détermination du nom à la naissance de la possibilité de changer de nom au cours de la vie. Des personnes se trouvant dans des situations similaires, à savoir l’un et l’autre des requérants, respectivement père et mère de l’enfant, ont donc été traitées de manière différente. En effet, à la différence du père, la mère n’a pas pu obtenir l’attribution de son nom de famille au nouveau-né, et ce en dépit de l’accord de son époux. La Cour a eu l’occasion de traiter de questions en partie similaires dans les affaires Burghartz , Ünal Tekeli et Losonci Rose et Rose . La première concernait le refus opposé à une demande du mari qui souhaitait faire précéder le nom de famille, en l’occurrence celui de son épouse, du sien propre. La deuxième avait pour objet la règle de droit turc selon laquelle la femme mariée ne peut porter exclusivement son nom de jeune fille après le mariage, alors que l’homme marié garde son nom de famille tel qu’il était avant le mariage. L’affaire Losonci Rose et Rose portait sur la nécessité, en droit suisse, de soumettre une demande commune aux autorités pour les époux souhaitant prendre tous deux le nom de la femme, le nom du mari leur étant autrement attribué par défaut comme nouveau nom de famille après le mariage. Dans toutes ces affaires, la Cour a rappelé l’importance d’une progression vers l’égalité des sexes et de l’élimination de toute discrimination fondée sur le sexe dans le choix du nom de famille. Elle a en outre estimé que la tradition de manifester l’unité de la famille à travers l’attribution à tous ses membres du nom de l’époux ne pouvait justifier une discrimination envers les femmes. Les conclusions sont analogues dans la présente affaire, où la détermination du nom de famille des «   enfants légitimes   » s’est faite uniquement sur la base d’une discrimination fondée sur le sexe des parents. La règle en cause veut en effet que le nom attribué soit, sans exception, celui du père, nonobstant toute volonté différente commune aux époux. Si la règle voulant que le nom du mari soit attribué aux «   enfants légitimes   » peut s’avérer nécessaire en pratique et n’est pas forcément en contradiction avec la Convention, l’impossibilité d’y déroger lors de l’inscription des nouveau-nés dans les registres d’état civil est excessivement rigide et discriminatoire envers les femmes. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : aucune demande formulée. Article 46   : La Cour a conclu à la violation de l’article   14 de la Convention, combiné avec l’article   8, en raison de l’impossibilité pour les requérants, lors de la naissance de leur fille, de faire inscrire celle-ci dans les registres d’état civil avec comme nom de famille celui de sa mère. Cette impossibilité découlait d’une défaillance du système juridique italien, selon lequel tout «   enfant légitime   » est inscrit dans les registres d’état civil avec comme nom de famille celui du père, sans possibilité de dérogation même en cas de consensus entre les époux en faveur du nom de la mère. De ce fait, des réformes dans la législation et/ou la pratique italiennes devraient être adoptées afin de les rendre compatibles avec les conclusions du présent arrêt, et d’assurer le respect des exigences des articles   8 et 14 de la Convention. (Voir Burghartz c. Suisse , 16213/90, 22   février 1994   ; Ünal Tekeli c.   Turquie , 29865/96, 16   novembre 2004, Note d’information   69   ; et Losonci Rose et Rose c.   Suisse , 664/06, 9   novembre 2010, Note d’information   135 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel