CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9253
- Date
- 23 janvier 2014
- Publication
- 23 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 14+P1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)
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Texte intégral
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France - 62170/10 Arrêt 23.1.2014 [Section V] Article 14 Discrimination Rejet de la demande tendant à l’obtention d’une allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés basé sur l’origine européenne par opposition aux populations d’origine locale   : non-violation En fait – Le requérant, né en 1942 en Algérie, relevait du statut civil de droit commun, applicable aux personnes d’origine européenne, par opposition au statut civil de droit local, applicable aux populations arabes ou berbères d’origine locale. Durant la guerre d’Algérie, il s’était engagé dans une des formations de l’armée française. Il partit en France lorsque l’Algérie acquit l’indépendance. Le requérant déposa devant le Préfet une demande tendant à l’obtention de l’«   allocation de reconnaissance   » destinée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés. Sa demande fut rejetée en novembre 2004 au motif qu’il était «   rapatrié de souche européenne   ». Ses recours n’aboutirent pas. En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1   : En sa qualité d’ancien membre d’une formation supplétive ayant servi en Algérie, âgé de plus de 60   ans, domicilié en France et de nationalité française, le requérant aurait eu un droit «   sanctionnable   » à percevoir la prestation en cause s’il avait relevé, avant son rapatriement, du statut civil de droit local plutôt que du statut civil de droit commun. Les juridictions françaises ont jugé dans une affaire antérieure que cette allocation avait le caractère d’un bien au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. Les intérêts du requérant entrent dans le champ d’application de cette disposition et dans celui du droit au respect des biens qu’il garantit, ce qui suffit pour rendre l’article   14 de la Convention applicable. La différence de traitement dénoncée par le requérant entre les anciens supplétifs qui relevaient du statut civil de droit local et ceux qui relevaient du statut civil de droit commun révèle une distinction entre les anciens supplétifs d’origine arabe ou berbère et ceux d’origine européenne. Cette distinction s’opère au sein d’un groupe de personnes qui ont en commun d’être d’anciens membres des formations supplétives auxquelles les autorités françaises ont eu recours lors de la guerre d’Algérie et d’avoir été rapatriées en France à la fin de celle-ci. Qu’elles aient été d’origine européenne ou d’origine arabe ou berbère, elles se trouvent dans une situation comparable quant à la revendication de la reconnaissance par la France de leur dévouement à son égard – similitude que cette dernière a d’ailleurs admise en leur accordant à toutes, sans distinction, le statut d’ancien combattant – et des souffrances qu’elles ont endurées. Le législateur a jugé nécessaire de mettre en sus en œuvre des aides spécifiques au profit des anciens supplétifs d’origine arabo-berbère eu égard aux difficultés et souffrances particulières qu’ils ont endurées. La France a pu raisonnablement juger légitime de reconnaître spécifiquement le dévouement et la souffrance des anciens supplétifs d’origine arabe ou berbère. Par ailleurs, notant que l’allocation de reconnaissance n’est que l’une des modalités de la reconnaissance par la France du dévouement à son égard des anciens supplétifs et des souffrances qu’ils ont endurées, et prenant en compte la marge d’appréciation dont elle dispose, il n’est pas disproportionné de mettre en œuvre un dispositif réservé aux anciens supplétifs d’origine arabe ou berbère afin de réaliser ce but. On ne saurait donc retenir que la différence de traitement dont il est question manque de justification objective et raisonnable. En février 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, notamment, une partie de la législation en question. Il s’ensuit, comme le Conseil d’État l’a relevé dans ses décisions de mars 2013, que la limitation du bénéfice de l’allocation aux seuls anciens suppléants de statut civil de droit local a ainsi été abrogée, avec effet à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire en février 2011. Toutefois, la décision du Conseil constitutionnel et les conséquences qui en découlent pour l’avenir ne changent rien à la conclusion de la Cour, qui concerne une situation jugée antérieurement à cette décision. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel