CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9260
- Date
- 28 janvier 2014
- Publication
- 28 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 54241/08 Arrêt 28.1.2014 [Section II] Article 2 Article 2-1 Enquête efficace Absence de reconstitution des faits de tir des policiers en direction du suspect lors de son arrestation   : non-violation   En fait – En décembre 2000, le requérant fut blessé par des policiers en patrouille, au cours d’une fusillade survenue au moment de son arrestation. En novembre 2001, le procureur de la République engagea une action pénale contre les treize fonctionnaires de police, leur reprochant d’avoir causé la mort d’une personne et d’en avoir blessé deux autres, dont le requérant. Devant la cour d’assise des rapports d’expertise furent versés au dossier, notant entre autres qu’une douille et une balle provenaient du pistolet appartenant au requérant, et des témoins furent entendus. À de nombreuses reprises lors des audiences, le requérant demanda qu’une reconstitution des faits en sa présence soit effectuée sur les lieux de l’incident. Ces demandes furent rejetées. Par un arrêt du 24   mai 2012, la cour d’assises décida de dispenser les accusés de sanction pénale considérant qu’il y avait eu légitime défense. Le requérant se pourvut en cassation où la procédure était toujours pendante à la date du prononcé de l’arrêt de la Cour européenne. En droit – Article 2 a)     Sur l’usage de la force – Alors même que le requérant affirme n’avoir pas fait usage d’une arme à feu contre les policiers, la Cour ne dispose d’aucune donnée convaincante susceptible de l’amener à s’écarter des constatations de fait opérées par les juges de la cour d’assises dans l’arrêt du 24   mai 2012 qui a tenu pour établi que, lors de l’incident, les premiers coups de feu avaient été ouverts contre les policiers présents sur les lieux pour accomplir leur devoir et que l’usage d’une arme à feu par les fonctionnaires de police était légitime au regard du droit national. Dès lors l’usage de la force dans ces conditions, aussi regrettable qu’il soit, n’a pas dépassé ce qui était «   absolument nécessaire   » pour «   assurer la défense de toute personne contre la violence   » et, notamment, «   effectuer une arrestation régulière   ». Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). b)     Sur l’effectivité de l’enquête – Les autorités ont bien mené une enquête immédiatement après l’incident et plusieurs mesures ont été prises pour préserver les moyens de preuve sur les lieux. Ainsi, des preuves matérielles ont été recueillies, des croquis ont été dressés et des prélèvements sur les mains des suspects ont été réalisés. De plus, une procédure pénale, toujours pendante devant la Cour de cassation, a été engagée contre les policiers impliqués dans l’incident. Concernant l’absence de reconstitution des faits sur les lieux de l’incident, la Cour a considéré dans l’affaire Abik c.   Turquie (34783/07, 16   juillet 2013) qu’un tel acte d’enquête présentait une importance cruciale, dans la mesure où il permettait à l’enquêteur ou aux juges d’élaborer les scénarios possibles quant au déroulement des faits et d’apprécier la crédibilité des déclarations des suspects. Toutefois, alors que dans cet arrêt les faits de la cause n’étaient pas suffisamment établis sur le plan interne, étant donné que l’auteur d’un tir mortel n’avait pas été identifié et qu’un des policiers avait déclaré avoir vu les ombres de deux personnes derrière une voiture, en l’espèce les versions des parties ne sont pas radicalement opposées quant au déroulement des faits, le principal point litigieux étant la question de savoir si le requérant avait utilisé ou non son arme. En outre, un croquis des lieux avait été dressé à la suite d’une visite des lieux réalisée lors de la détention du requérant et en sa présence. Il eût été préférable que cet acte d’investigation fût réalisé en présence du procureur et de l’avocat du requérant. Toutefois, l’intéressé n’a pas contesté cet élément devant les juridictions internes et il a présenté pour la première fois une demande de reconstitution des faits environ quatre ans après l’incident. À cet égard, le procureur, considérant qu’une telle requête ne pouvait être utile compte tenu du délai écoulé entre l’incident et la demande en question, s’était opposé à cette demande. Par conséquent la Cour n’est pas convaincue que l’absence de mise en œuvre d’une reconstitution des faits ait empêché sérieusement les autorités nationales d’établir les principaux faits de la cause. S’agissant de l’allégation du requérant portant sur la célérité de la procédure engagée contre les policiers, la Cour remarque d’emblée la durée excessive de la procédure déclenchée à la suite de l’enquête   : environ onze ans et demi après les faits, le 24   mai 2012, la cour d’assises a rendu son arrêt et, treize ans après les faits, cette procédure demeure toujours pendante devant la Cour de cassation. Ainsi les autorités turques n’ont pas agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 6   000 EUR pour préjudice moral.     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel