CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9264
- Date
- 3 décembre 2013
- Publication
- 3 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - réparation;Préjudice moral - réparation;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Hongrie - 64520/10 Arrêt 3.12.2013 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Historien et maison d’édition condamnés à verser des dommages-intérêts à un haut fonctionnaire pour avoir allégué sa collaboration avec les services de sécurité de l’Etat pendant la période communiste   : violation   En fait – En mai 2007, un hebdomadaire littéraire et politique, propriété de la maison d’édition Irodalom Kft (la seconde requérante), publia une étude rédigée par un historien, M.   Ungváry (le premier requérant). Il y était indiqué qu’un juge de la Cour constitutionnelle, nommément désigné dans l’article, avait travaillé pendant la période communiste comme contact officiel des services de sécurité de l’Etat, avait écrit des rapports pour ceux-ci et avait défendu des politiques très dures. A l’issue de poursuites engagées par le juge en question, la seconde requérante publia un rectificatif. Toutefois, le premier requérant réitéra ses allégations dans des interviews et dans un ouvrage qu’il avait co-signé. Le juge engagea alors contre les deux requérants une action civile en diffamation. Celle-ci aboutit à un arrêt de la Cour suprême en 2010 par lequel les requérants furent condamnés conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 7   000   EUR à titre de dommages-intérêts, le premier requérant étant en outre condamné à verser un montant additionnel de 3   500   EUR. En droit – Article 10   : L’ingérence dans les droits des requérants était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection de la réputation du juge. La Cour examine ensuite si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. a)     Quant au premier requérant – La Cour suprême n’a pas apprécié l’impact des allégations sur les droits de la personnalité du juge à la lumière du rôle de la presse, ni n’a pris en considération le fait que beaucoup des allégations litigieuses, qui portaient sur l’implication de l’intéressé dans les actions dirigées contre un mouvement pacifique étudiant ( Dialógus ) dans les années 1980, s’étaient avérées véridiques. Il n’est pas contesté que le juge était un responsable local du parti communiste, et qu’en tant que secrétaire du parti il avait établi des rapports sur l’affaire Dialógus . La Cour suprême a interprété ces activités comme relevant de ses responsabilités au sein du parti, sans examiner leurs liens avec les visées des services de sécurité de l’Etat. Pareille interprétation sélective des déclarations litigieuses, avec la charge de la preuve qui en a résulté pour le premier requérant, ne peut passer pour compatible avec «   l’examen le plus scrupuleux   » qui était exigé en l’espèce. De plus, les déclarations du premier requérant concernaient l’histoire récente de la Hongrie et tentaient d’apporter un éclairage nouveau sur le fonctionnement des services secrets et, en particulier, sur leurs liens de dépendance envers les fonctionnaires et les officiels du parti. Diverses questions relatives au régime communiste semblent toujours susciter des débats entre les chercheurs, parmi le grand public ainsi qu’au Parlement et doivent donc constituer des sujets d’intérêt général dans la société hongroise contemporaine. La publication était basée sur des recherches effectuées par le premier requérant, un historien renommé, qui s’était fondé sur des documents disponibles dans les archives historiques des services de sécurité. Elle méritait donc le degré élevé de protection garanti aux discours politiques et à la presse   ; or ces considérations étaient absentes de l’arrêt de la Cour suprême. De plus, l’intégrité morale personnelle des titulaires de hautes fonctions constitue une question d’intérêt général dans une société démocratique. La publication ne concernait pas la vie personnelle du juge mais sa conduite publique, une question liée dans une certaine mesure à sa position en tant que membre de la Cour constitutionnelle en 2007-2008. Bien que l’article indiquât que le juge avait coopéré en tant que «   contact officiel   » avec les services de sécurité du précédent régime, cette critique se limitait à son rôle d’officiel du parti communiste dans les années 1980 et ne portait pas sur sa conduite professionnelle actuelle en tant que juge de la Cour constitutionnelle. Le juge n’avait pas dissimulé sa position passée au sein du parti communiste et, en tant que personnage public, il devait tolérer un niveau de critiques plus élevé que la moyenne de la part du requérant, qui était dans son rôle d’historien. L’article litigieux présentait un point de vue universitaire et, même s’il utilisait un langage excessif, ne versait pas dans le sensationnalisme. Le juge a eu l’occasion de commenter ces allégations et un rectificatif a été publié dans le magazine. L’intéressé n’a pas été accusé de faits pénalement répréhensibles, et rien n’indique qu’il ait subi des conséquences négatives dans ses activités professionnelles. Si le premier requérant a fait l’objet sanctions civiles et non pénales, il s’est vu ordonner de verser une somme d’argent considérable à titre de dommages-intérêts et de frais de procédure. Sa crédibilité professionnelle en tant qu’historien a été affectée par cette histoire, qui était de nature à produire un effet dissuasif. Etant donné que le tribunal avait déjà ordonné de procéder à un rectificatif de la déclaration factuelle, les sanctions ultérieures n’étaient pas strictement nécessaires. En conséquence, les juridictions internes n’ont pas ménagé de manière concluante un juste équilibre entre les droits de la personnalité d’un personnage public et le droit du premier requérant à la liberté d’expression, et les raisons évoquées ne peuvent passer pour une justification suffisante et pertinente de l’ingérence dans le droit en question. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). b)     Quant à la seconde requérante – Les conclusions concernant l’absence de juste équilibre entre les droits opposés en présence s’avèrent également vraies en ce qui concerne la seconde requérante, même si la sanction qui lui avait été imposée n’est pas préoccupante en soi. La seconde requérante avait publié les commentaires du juge sur les déclarations du premier requérant dans son édition hebdomadaire suivante, permettant ainsi aux lecteurs de se faire leur propre opinion. De manière bien compréhensible, les éditeurs sont motivés par des considérations de profit, et l’engagement de leur responsabilité quant au contenu de leurs publications entraîne souvent une ingérence patrimoniale dans le processus éditorial. Afin de permettre à la presse d’exercer sa fonction de «   chien de garde   », il est important que les normes de responsabilité des maisons d’édition en matière de publications soient telles qu’elles n’incitent pas les éditeurs à censurer ce qu’ils publient. La considération de l’effet dissuasif liée à la responsabilité revêt une certaine pertinence s’agissant de trouver la juste norme en la matière. Etant donné que l’accès aux archives des services de sécurité de l’Etat était restreint, les informations qui ont servi de base aux allégations n’étaient, selon toute vraisemblance, pas accessibles à des fins de vérification. De plus, eu égard au fait que l’utilisation des archives exigeait une connaissance professionnelle spécifique, la seconde requérante n’avait aucune raison de mettre en doute l’exactitude d’un article rédigé par un historien spécialisé dans les affaires de sécurité de l’Etat. Partant, la seconde requérante a donc agi conformément aux règles régissant l’éthique journalistique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   000 EUR au premier requérant pour dommage matériel   ; 3   000 EUR à la seconde requérante pour préjudice moral, plus, au titre du dommage matériel, le remboursement de toute somme qu’elle a dû verser pour exécuter l’arrêt interne.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel