CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9266
- Date
- 17 décembre 2013
- Publication
- 17 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Hongrie - 35729/12 Arrêt 17.12.2013 [Section II] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Etat défendeur tenu d’offrir un redressement réel et effectif pour les violations du droit à être jugé dans un délai raisonnable   En fait – Soupçonnés de fraude fiscale, les requérants furent interrogés en 2006 et 2008 respectivement. En 2008, une procédure pénale fut engagée contre eux pour fraude fiscale et d’autres infractions connexes. La première audience eut lieu en 2011. Deux autres audiences furent tenues au cours de la même année et une en 2012. En 2012, un tribunal de district reconnut les requérants coupables des accusations portées contre eux et leur infligea une amende d’environ 2   000 EUR et 1   000 EUR respectivement. Devant la Cour européenne, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre eux. En droit – Article 6 § 1 a)     Recevabilité i.     Epuisement des voies de recours internes – Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, les requérants n’ayant pas formé un recours en vertu de l’article 262/B du code de procédure pénale pour faire accélérer la procédure. La Cour rappelle que, étant donné que l’effectivité d’un recours destiné à faire accélérer la procédure peut dépendre du point de savoir s’il a un effet significatif sur la durée de la procédure considérée dans son ensemble, lorsque la procédure a comporté une période importante durant laquelle il était impossible de la faire accélérer, pareil recours ne peut passer pour effectif. Dans l’affaire des requérants, la procédure pénale a été marquée par une longue période durant laquelle il était impossible, en vertu du droit alors en vigueur, de la faire accélérer par un recours. En outre, le code de procédure pénale ne prévoyait aucun délai spécifique pour les phases clés de la procédure pénale, hormis pour les affaires présentant une importance particulière. En outre, le Gouvernement n’ayant pas démontré que les voies de droit évoquées étaient en fait capables de faire accélérer la procédure ou d’assurer une réparation pour les retards déjà survenus, l’effectivité du recours en question demeure incertaine. Enfin, un recours destiné à faire accélérer la procédure n’ayant aucun effet contraignant pour le tribunal concerné, et son rejet éventuel n’étant pas susceptible d’appel, il ne peut avoir un effet significatif pour accélérer la procédure dans son ensemble. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le recours évoqué par le Gouvernement ne saurait passer pour un recours effectif devant être exercé dans le cas d’une procédure pénale d’une durée excessive. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). ii.     Qualité de victime – Le Gouvernement renvoie au fait que le tribunal de district a considéré la durée de la procédure comme une circonstance atténuante lors de la condamnation des requérants. A cet égard, la Cour note que le jugement du tribunal de district n’indique pas quels éléments ont été pris en considération dans la condamnation ou si – et le cas échéant comment – la durée de la procédure a été prise en compte comme une circonstance atténuante. Dès lors, à supposer même que l’imposition aux requérants d’amendes uniquement ait tenu compte de la durée excessive de la procédure pénale, la mesure n’a pas rempli l’autre condition requise pour priver les requérants de leur qualité de victime, à savoir la reconnaissance d’une violation de l’article 6 §   1 de la Convention, Par conséquent, les requérants peuvent toujours se prétendre victimes d’une violation alléguée de l’article 6 §   1. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Fond – La Cour observe que la procédure dirigée contre les requérants a duré respectivement six ans et trois mois et quatre ans et trois mois pour un degré de juridiction. Eu égard à sa jurisprudence en la matière, elle estime que cette durée était excessive et n’a pas répondu à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : La violation du droit des requérants à être entendus dans un délai raisonnable constitue un problème systémique en Hongrie qui résulte d’une législation inadéquate et d’un manque d’efficacité de l’administration de la justice. Bien qu’en principe il n’appartienne pas à la Cour de définir quelles peuvent être les mesures de redressement appropriées pour qu’un Etat défendeur s’acquitte des obligations qui lui incombent au regard de l’article   46 de la Convention, eu égard à la situation à caractère structurel qu’elle a constatée, la Cour observe que des mesures générales au niveau national s’imposent sans aucun doute dans le cadre de l’exécution du présent arrêt. A cet égard, pour aider l’Etat défendeur à remplir ses obligations au titre de l’article   46, la Cour rappelle qu’elle a déjà précisé les obligations pesant sur l’Etat en ce qui concerne les caractéristiques et l’effectivité des voies de recours créées pour redresser des griefs relatifs à la durée excessive de procédures judiciaires*. Afin de prévenir des violations futures du droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, la Cour incite donc l’Etat défendeur à prendre toutes les mesures appropriées, soit en amendant l’éventail actuel des voies de recours soit en créant de nouveaux recours, en sorte que les violations similaires à celle de l’espèce puissent être redressées de manière réellement effective. Article 41   : 3   000 EUR au premier requérant et 2   000 EUR au second pour préjudice moral. * Scordino c. Italie (n o 1) [GC], 36813/97, 29   mars 2006, Note d’information   85   ; Martins Castro et Alves Correia de Castro c.   Portugal , 33729/06, 10   juin 2008, Note d’information   109   ; Dimitrov et Hamanov c.   Bulgarie , 48059/06 et 2708/09, 10   mai 2011, Note d’information   141   ; et Ümmühan Kaplan c.   Turquie , 24240/07, 20   mars 2012, Note d’information 150 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel