CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-927
- Date
- 15 juin 2010
- Publication
- 15 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 14+9;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Pologne - 7710/02 Arrêt 15.6.2010 [Section IV] Article 14 Discrimination Absence de cours de morale et de notation correspondante pour un élève dispensé d’instruction religieuse   : violation   En fait – Les deux requérants, qui se déclarent agnostiques, sont les parents du troisième requérant. Conformément aux souhaits de ses parents, ce dernier fut dispensé d’instruction religieuse pendant sa scolarité. Ses parents demandèrent systématiquement à l’administration scolaire de mettre en place un cours de morale à son intention. Cependant, durant l’ensemble de sa scolarité aux niveaux primaire et secondaire (1998-2009), aucun cours de ce type ne fut jamais proposé, le nombre d’élèves intéressés étant insuffisant. Ses bulletins et certificats scolaires contenaient un trait en lieu et place d’une note dans la rubrique «   religion/morale   ». En droit – Article 14 combiné avec l’article 9   : a)     Recevabilité   : le grief est incompatible ratione personae en ce qui concerne les deux premiers requérants. b)     Fond   : l’absence de note dans la rubrique «   religion/morale   » des bulletins scolaires du troisième requérant relève de l’aspect négatif de la liberté de pensée, de conscience et de religion, car elle peut être interprétée comme attestant l’absence d’affiliation religieuse de l’enfant. L’article 14, combiné avec l’article 9, est donc applicable. Le troisième requérant se plaignait du caractère discriminatoire de l’absence de cours de morale et de celle, consécutive, de notation dans la rubrique «   religion/morale   » de ses bulletins. La Cour juge approprié de limiter à ce dernier aspect du grief, c’est-à-dire à l’absence de notation, l’examen de la différence alléguée dans le traitement réservé d’un côté au troisième requérant – un non-croyant qui souhaitait suivre un cours de morale mais n’a pu le faire   – et de l’autre aux élèves qui suivaient le cours de religion. Le droit interne, qui prévoit l’attribution d’une note dans la rubrique «   religion/morale   » des bulletins, ne peut en tant que tel passer pour contraire à l’article 14, combiné avec l’article 9, dès lors que la note constitue une information neutre sur le fait qu’un élève a suivi l’un des cours facultatifs proposés dans un établissement scolaire. Il demeure qu’une disposition de ce type doit également respecter le droit des élèves de ne pas être contraints, fût-ce indirectement, de révéler leurs croyances religieuses ou leur absence de croyances religieuses. En se penchant sur la question de la notation dans la rubrique «   religion/morale   » des bulletins, la Cour constitutionnelle est partie du principe que tout élève intéressé avait la possibilité de suivre un cours dans l’une des deux matières en question et a jugé qu’un observateur extérieur ne serait donc pas en mesure de déterminer si un élève donné avait suivi un cours de religion ou un cours de morale. Si cette analyse n’est pas sujette à caution quant au fond, elle semble toutefois omettre d’autres situations pouvant se présenter en pratique, comme celle du troisième requérant. L’absence de notation dans la rubrique «   religion/morale   » serait interprétée par toute personne avisée comme l’indication que le troisième requérant n’a pas suivi l’enseignement religieux, lequel était largement proposé, et qu’il est donc susceptible de passer pour une personne sans croyances religieuses. Pareille conclusion a une portée toute particulière s’agissant d’un pays comme la Pologne, où la grande majorité de la population a fait allégeance à une religion spécifique. De plus, depuis septembre 2007, en application d’une nouvelle règle, les notes obtenues en cours de religion ou en cours de morale sont prises en compte dans le calcul de la moyenne obtenue par un élève pendant une année scolaire donnée ou au terme d’une certaine étape de la scolarité. La règle en question risque d’avoir un effet négatif réel sur la situation d’élèves qui, malgré leurs souhaits, ne se sont pas vu proposer de cours de morale. Ces élèves pourraient soit avoir plus de mal à élever leur moyenne, soit ressentir une pression qui les pousse – en dépit de ce que leur dit leur conscience – à suivre un cours de religion pour pouvoir augmenter leur moyenne. En définitive, l’absence de notation dans la rubrique «   religion/morale   » des bulletins du troisième requérant, pendant sa scolarité entière, s’analyse en une forme de stigmatisation injustifiée. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que la différence, dans le traitement réservé d’un côté aux non-croyants souhaitant suivre un cours de morale et de l’autre aux élèves suivant un cours de religion, était objectivement et raisonnablement justifiée et qu’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. La marge d’appréciation de l’Etat a été dépassée dans cette affaire, car il a été porté atteinte à la substance même du droit du troisième requérant de ne pas manifester sa religion ou ses convictions, en vertu de l’article 9. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 2 du Protocole n o 1   : en Pologne, l’éducation religieuse et les cours de morale sont organisés de façon parallèle. Les deux matières sont facultatives, et le choix dépend des vœux formulés par les parents ou les élèves, sous réserve qu’un quota minimum d’élèves souhaitent suivre l’une des deux matières. Le système d’enseignement de la religion et de la morale tel que prévu par le droit polonais –   dans son application type   – relève de la marge d’appréciation laissée aux Etats en matière de définition et d’aménagement du programme scolaire. Dès lors, le manquement allégué à mettre en place un cours de morale ne révèle aucune apparence de violation des droits des deux premiers requérants au regard de l’article 2 du Protocole n o 1. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 41   : le constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel