CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9270
- Date
- 5 décembre 2013
- Publication
- 5 décembre 2013
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Peine inhumaine;Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 169 Décembre 2013 Vilnes et autres c. Norvège - 52806/09 et 22703/10 Arrêt 5.12.2013 [Section I] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Manquement de l’Etat à veiller à la mise à la disposition de plongeurs d’informations essentielles sur les risques associés à l’utilisation des tables de décompression   : violation   En fait – Les requérants sont tous d’anciens plongeurs ayant pris part à des opérations de plongée, notamment à des plongées d’essai, en mer du Nord. Ils furent recrutés par des sociétés de plongée auxquelles avaient recours les compagnies pétrolières qui procédèrent à des travaux de forage sur le plateau continental norvégien pendant ce que l’on appelle la période pionnière (de 1965 à 1990). Du fait de de leurs activités professionnelles, ils développèrent des problèmes de santé et devinrent invalides. Ils obtinrent une pension d’invalidité et une indemnité ex gratia de l’Etat   ; certains requérants furent indemnisés par d’autres sources, notamment par la compagnie pétrolière Statoil, qui accorda des indemnités indépendamment du point de savoir si les plongeurs avaient été employés par elle ou non. Les requérants engagèrent contre l’Etat une action en indemnisation pour négligence, violation par la Norvège des obligations qui lui incombaient en vertu d’instruments internationaux en matière de droits de l’homme et pour responsabilité sans faute. La Cour suprême estima que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée ni pour responsabilité sans faute en l’absence d’un lien suffisamment étroit entre lui et l’activité supposément source de préjudices, ni en vertu des règles sur la responsabilité des employeurs, eu égard aux mesures prises par les autorités pour garantir l’adoption de règles de sûreté et de mécanismes effectifs de mise en œuvre de ces règles, d’inspection et de contrôle. La Cour suprême conclut également que les circonstances de l’affaire ne révélaient notamment aucune violation des articles   2, 3, 8 et 14 de la Convention. En droit – Article 8 ( obligation de veiller à mettre à la disposition des requérants des informations essentielles qui leur auraient permis d’apprécier les risques pour leur santé et leur vie )   : Il est fort probable que la santé des requérants se soit beaucoup détériorée en raison notamment des accidents de décompression. Cela est vraisemblablement dû à l’utilisation de tables de décompression excessivement rapide. Ces tables n’ont été uniformisées qu’en 1990. Depuis, les accidents de décompression sont devenus extrêmement rares. Dès lors, il semble probable, au moins avec le recul, que si les autorités avaient empêché l’utilisation des tables de décompression rapide plus tôt, elles auraient pu éliminer ce qui apparaît avoir été une cause majeure d’un risque excessif pour la santé et la sécurité des requérants. Le principal problème étant lié aux effets à long terme sur la santé de l’utilisation des tables, et non aux changements soudains de pression potentiellement mortels, il semble plus approprié de traiter la question sous l’angle des obligations positives qui incombent à l’Etat en vertu de l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Le «   droit du public à l’information   » ne devrait pas être limité à des informations concernant les risques qui se sont déjà matérialisés, mais doit également figurer parmi les mesures préventives à prendre, y compris dans le domaine des risques professionnels. Les tables de décompression peuvent être considérées comme une information essentielle permettant aux plongeurs d’apprécier les risques encourus. Se pose donc la question de savoir si, compte tenu des pratiques liées à l’utilisation des tables de décompression rapide, les plongeurs ont reçu les informations essentielles dont ils avaient besoin pour apprécier les risques pour leur santé et s’ils avaient donné un consentement éclairé à la prise de tels risques. Ni l’inspection du travail ni la direction du pétrole n’ont exigé des sociétés de plongée qu’elles produisent les tables de décompression pour en apprécier la sécurité avant d’autoriser ces sociétés à procéder à des opérations individuelles de plongée. Les sociétés de plongée n’avaient apparemment guère de comptes à rendre aux autorités et ont joui d’une grande latitude pour opter pour des tables de décompression qui offraient des avantages compétitifs répondant à leurs intérêts commerciaux. L’appréciation de ce qui peut être considéré comme un risque justifiable doit se fonder sur les connaissances et les perceptions à l’époque. On savait que des changements soudains de pression pouvaient avoir des effets importants sur le corps, mais on pensait très largement que la plongée n’avait pas d’effets graves à long terme en l’absence d’accident de décompression. La recherche scientifique en la matière nécessitait non seulement des investissements considérables mais était également très complexe et exigeait beaucoup de temps. En même temps, le point de vue prédominant était que les tables de décompression renfermaient des informations essentielles pour l’appréciation des risques pour la santé des personnes participant à une opération de plongée donnée. La direction du pétrole a examiné la plupart des tables de plongée et a jugé inquiétante l’utilisation de différentes tables prévoyant des durées plus ou moins longues. Toutefois, une longue période s’est écoulée jusqu’à ce que les autorités exigent des compagnies pétrolières une transparence totale au sujet des tables de décompression et elles n’ont pas, semble-t-il, informé les plongeurs de leurs préoccupations au sujet des différences entre les tables et des problèmes concernant leur santé et leur sécurité. Considérant le rôle des autorités relativement au contrôle des opérations de plongée et à la garantie de la sécurité des plongeurs, ainsi que l’insécurité et l’absence de consensus scientifique à l’époque quant aux effets à long terme des accidents de décompression, une approche très prudente s’imposait. Il aurait été raisonnable que les autorités prennent la précaution de s’assurer que les compagnies étaient totalement transparentes au sujet des tables de plongée et que les plongeurs recevaient les informations sur les différences entre les tables et sur les préoccupations pour leur sécurité et leur santé dont ils avaient besoin pour apprécier les risques et donner un consentement éclairé. Ces mesures n’ayant pas été prises, l’Etat défendeur a manqué à son obligation d’assurer le droit des requérants au respect de leur vie privée. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Articles 2 et 8 ( autres griefs des requérants )   : Quant aux griefs généraux des requérants selon lesquels les autorités n’ont pris aucune mesure pour empêcher que leur santé et leur vie fussent mises en danger, la Cour souscrit pour l’essentiel aux conclusions de la Cour suprême et de la High Court selon lesquelles le cadre réglementaire mis en place par les autorités norvégiennes visait à protéger la sécurité des plongeurs de manière responsable et que le contrôle financé par les fonds publics n’a pas été organisé de manière irresponsable. L’ensemble des requérants ont eu la possibilité de faire examiner le fond de leur demande d’indemnisation par les juridictions nationales. En outre, les autorités norvégiennes et Statoil ont mis en place des systèmes spéciaux d’indemnisation dans le cadre desquels les plongeurs ont pu prétendre à des indemnités substantielles, que tous les sept requérants ont réclamées avec succès. Les autorités norvégiennes, en prenant un vaste éventail de mesures, se sont efforcées d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des plongeurs, et ont ainsi respecté leurs obligations découlant des articles   2 et   8. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article   3. Article 41   : 8   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi   : Budayeva et autres c. Russie , 15339/02 et al., 20   mars 2008, Note d’information   106   ; Guerra et autres c.   Italie , 14967/89, 19   février 1998   ; Kolyadenko et autres c.   Russie , 17423/05 et al., 28   février 2012   ; McGinley et Egan c.   Royaume-Uni , 21825/93 et 23414/94, 9   juin 1998   ; Öneryıldız c.   Turquie [GC], 48939/99, 30   novembre 2004, Note d’information   69   ; Roche c.   Royaume-Uni [GC], 32555/96, 19   octobre 2005, Note d’information   79 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9270
Données disponibles
- Texte intégral