CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9273
- Date
- 17 décembre 2013
- Publication
- 17 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle;Contrôle de la légalité de la détention);Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Slovaquie - 36997/08 Arrêt 17.12.2013 [Section III] Article 5 Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Absence de garantie d’un contrôle adéquat de la régularité d’une détention   : violation   En fait – Entre 2005 et 2007, le requérant fut inculpé de sept chefs de meurtre et de complicité de meurtre, qui auraient tous été commis en République tchèque. En décembre 2006 et en mars 2007, deux mandats d’arrêt européens («   MAE   ») furent délivrés contre lui par un tribunal slovaque. Les tribunaux tchèques consentirent alors que le procès du requérant se déroulât en Slovaquie en vertu des MAE. Le 2   février 2007, le requérant fut placé en détention provisoire à la suite d’une audience d’ habeas corpus , à laquelle lui-même et l’accusation déclarèrent oralement qu’ils entendaient interjeter appel de la décision. Le 12   février 2007, le tribunal régional rejeta l’appel de la défense sans entendre ni le requérant ni son conseil. La décision fut prise avant la notification à la défense de l’ordonnance de placement en détention du requérant et, dès lors, sans considération des moyens d’appel du requérant. Par la même décision, le tribunal régional fit en partie droit à l’appel de l’accusation. Le 10   juillet 2007, le tribunal de district accueillit une demande de l’accusation tendant à la prolongation de six mois de la détention du requérant, sans entendre celui-ci. Le 18   juillet 2007, le requérant déposa des observations écrites contenant un appel interlocutoire contre la décision du 10   juillet 2007 et il demanda par la suite à être entendu en personne. Le 25   juillet 2007, le tribunal régional rejeta l’appel interlocutoire. Le requérant saisit alors la Cour constitutionnelle, alléguant notamment que son placement en détention provisoire en vertu de l’ordonnance délivrée le 2   février 2007 était contraire au principe de la spécialité consacré par la Convention européenne d’extradition («   CEE   ») et que la décision de prolonger cette détention emportait violation de ses droits garantis par l’article 5 §   4 de la Convention. Toutefois, ses griefs furent déclarés irrecevables. En droit – Article 5 § 4   : L’exigence d’équité procédurale découlant de l’article 5 §   4 implique que la procédure revête un caractère judiciaire et offre à l’individu mis en cause des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il se plaint. En particulier, la procédure doit être contradictoire pour assurer l’«   égalité des armes   » entre les parties. Dans le cas du requérant, les observations du Gouvernement et les conclusions de la Cour constitutionnelle semblent contradictoires relativement à la motivation de l’ordonnance de placement en détention du 2   février 2007 et, quand bien même cette ordonnance aurait été prise à la demande du parquet, relativement au point de savoir si une copie en avait été notifiée au requérant. Quoi qu’il en soit, le temps et les facilités impartis aux avocats du requérant pour la préparation de l’affaire étaient limités. En outre, l’engagement pris par le requérant par écrit de respecter la loi et de se mettre à la disposition de la justice aux fins de la procédure, n’a pas été pris en compte par les juridictions internes. Dès lors qu’il apparaît que les observations du requérant n’étaient pas parvenues au tribunal de district avant que le tribunal régional ne statuât sur les appels, la Cour estime, compte tenu du caractère personnel des observations en cause, de la complexité des questions concernant la règle de la spécialité et du fait que toutes les décisions litigieuses avaient été prises hors la présence du requérant ou de son avocat, à l’exception de l’ordonnance de placement en détention du 2   février 2007, qu’il eût été souhaitable que l’appel interlocutoire formé ultérieurement par le requérant contre la décision de prolongation de sa détention fût entendu oralement. Bien que le prononcé de l’ordonnance de placement en détention au cours de l’audience du 2   février 2007 ait inclus «   le raisonnement [l’ayant motivée] et des indications quant au recours disponible   », le procès-verbal de cette audience ne contient pas le raisonnement. Il allait donc de soi que le requérant attende la signification de l’ordonnance écrite pour pouvoir la contester valablement. Etant donné que ni l’ordonnance ni l’appel interlocutoire écrit interjeté par l’accusation n’ont été notifiés au requérant avant qu’il ne soit statué sur l’appel qu’il avait formé oralement, tout exercice effectif de son droit d’appel s’est trouvé réduit dans la pratique à un simple recours formel. En outre, lorsqu’elles ont connu des recours du requérant contre sa détention et la prolongation de celle-ci, aucune des juridictions internes n’a pris position sur l’argument crucial concernant la légalité de la détention de l’intéressé sous l’angle de la règle de la spécialité. Sur la base des éléments susmentionnés, la Cour conclut que le requérant n’a pas disposé d’un recours pour faire contrôler la légalité de sa détention au sens de l’article 5 §   4 de la Convention en ce qui concerne ses appels interlocutoires contre l’ordonnance de placement en détention du 2   février 2007 et la décision de prolongation de celle-ci du 10   juillet 2007. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir aussi   : Černák c. Slovaquie (déc.), 67431/01, 1 er   mars 2005   ; Michalko c.   Slovaquie , 35377/05, 21   décembre 2010   ; Lutsenko c.   Ukraine , 6492/11, 3   juillet 2012, Note d’information   154 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel