CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9274
- Date
- 12 décembre 2013
- Publication
- 12 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable)
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Texte intégral
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Irlande - 19165/08 Arrêt 12.12.2013 [Section V] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Admission comme preuve, contre une personne accusée d’appartenance à une organisation illégale, du témoignage d’un policier fondé sur des sources tenues secrètes   : non-violation   En fait – L’affaire concernait l’équité du procès et de la condamnation du requérant par la cour criminelle spéciale ( Special Criminal Court ) en Irlande pour appartenance à l’Armée républicaine irlandaise (l’IRA). La condamnation fut fondée notamment sur la déposition sous serment livrée par l’inspecteur en chef de la police, qui témoigna en s’appuyant sur les informations confidentielles obtenues de sources policière et civile qu’il avait la conviction que le requérant était membre de l’IRA. Lorsqu’il fut invité à identifier ses sources, l’inspecteur refusa   ; il invoqua le secret au motif que la divulgation mettrait des vies humaines et la sécurité de l’Etat en danger. La cour criminelle spéciale ordonna à l’inspecteur en chef de la police de produire l’ensemble des sources documentaires pertinentes sur la base desquelles il s’était forgé une conviction et les examina pour s’assurer de la fiabilité de cette conviction. Ni l’accusation ni la défense n’eurent accès aux éléments confidentiels. Dans sa requête à la Cour européenne, le requérant se plaignait que la non-divulgation avait rendu son procès inéquitable, considérant qu’elle avait sérieusement restreint ses droits de la défense. En droit – Article 6 § 1   : Conformément aux principes généraux formulés dans l’affaire Al-Khawaja et Tahery c.   Royaume-Uni , il faut examiner trois questions, à savoir s’il était nécessaire ou non d’accepter le secret des sources invoqué, si la condamnation du requérant était ou non exclusivement ou décisivement fondée sur les éléments non divulgués ou si durant le procès il avait existé des éléments compensatoires suffisants, notamment des garanties procédurales solides, pour assurer l’équité de la procédure considérée dans son ensemble. Concernant la première question, la Cour estime que la justification avancée pour faire droit à la demande de secret – la protection effective de la sécurité de l’Etat et des informateurs en danger de représailles de l’IRA, ainsi que la poursuite effective de crimes graves et complexes – était impérieuse et fondée et que la non-divulgation était donc nécessaire. Quant à la deuxième question, la Cour considère que la condamnation du requérant n’était pas exclusivement et décisivement fondée sur les éléments non divulgués, le tribunal du fond ayant entendu plus de cinquante autres témoins à charge et ayant disposé d’autres éléments «   importants   » corroborant les déclarations de l’inspecteur en chef. Sur le point de savoir si le procès a offert des garanties suffisantes pour compenser le désavantage causé à la défense par l’acceptation de la demande de secret, la Cour note que le tribunal du fond a adopté un certain nombre de mesures   : il a examiné les pièces documentaires sur lesquelles les sources de l’inspecteur en chef étaient fondées afin de vérifier le caractère adéquat et la fiabilité de la conviction de ce dernier que le requérant était membre de l’IRA   ; il a recherché si les éléments non divulgués présentaient un intérêt ou pouvaient en présenter un pour la défense et a été attentif à l’exigence d’équité lorsqu’il a mis en balance l’intérêt public au secret et l’intérêt de l’accusé à la divulgation, et, enfin, lorsqu’il s’est prononcé sur le poids à accorder à la déclaration de l’inspecteur en chef, il a expressément exclu les informations obtenues grâce à son examen des pièces documentaires et a confirmé qu’il ne condamnerait pas le requérant sur la seule base du témoignage de l’inspecteur en chef. Outre les mesures prises par le tribunal du fond, les lois autorisant l’admission d’un élément procédant d’une «   conviction   » garantissaient que pareil élément ne pouvait être fourni que par un haut fonctionnaire de la police, qu’il était apprécié par un tribunal comme une conviction ou une opinion et non comme un élément factuel concluant, et que la défense avait toujours la possibilité de contre-interroger l’inspecteur en chef de plusieurs manières – par exemple sur la nature de ses sources, sur le point de savoir s’il connaissait les informateurs ou avait eu personnellement à faire avec eux et sur son expérience en matière de collecte de renseignements – afin d’apprécier son comportement et sa crédibilité. Par conséquent, dans l’ensemble et tenant compte que la Cour a pour tâche d’apprécier si la procédure dans son ensemble était équitable, le poids des éléments autres que celui procédant d’une conviction, combiné avec les garanties et les facteurs compensatoires, doivent être considérés comme suffisants pour conclure que l’admission du secret en ce qui concerne les sources de la conviction de l’inspecteur en chef n’ont pas rendu le procès du requérant inéquitable. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], 26766/05 et 22228/06, 15   décembre 2011, Note d’information   147 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel