CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9284
- Date
- 4 février 2014
- Publication
- 4 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 33647/04 Arrêt 4.2.2014 [Section II] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Absence de sécurisation et de surveillance d’une zone de tir contenant des munitions non explosées ayant causé la mort de six   enfants   : violation En fait – En octobre 1993, l’explosion d’un obus de mortier dans un village, situé à proximité d’une zone d’exercice de tir militaire comprenant des munitions militaires non explosées, provoqua la mort de six enfants dont le fils de la requérante. Entre autres, un croquis sommaire du lieu où l’explosion était survenue fut réalisé par la gendarmerie, de nombreux témoignages furent déposés et une expertise demandée. En décembre 1993, le procureur de la République rendit une décision d’incompétence. Le dossier fut transmis au parquet militaire. En décembre 1995, le procureur militaire adopta une décision de non-lieu à poursuivre. En juin 2003, la requérante forma opposition contre cette décision. En janvier 2004, le tribunal militaire rejeta l’opposition ainsi formée. En droit – Article 2 ( volet matériel )   : La présente affaire concerne l’exercice d’une activité militaire relevant de l’État dont la dangerosité ne faisait aucun doute et était pleinement connue des autorités nationales. La zone de tir n’était pas entourée d’un grillage ou de barbelés, elle ne comportait aucune signalétique d’avertissement et un panneau n’a été mis en place qu’après l’incident ayant coûté la vie à six enfants. Compte tenu du danger que représentent les munitions militaires non explosées, il relevait de la responsabilité première des autorités militaires de veiller à la sécurisation et à la surveillance de la zone afin d’empêcher tout accès à celle-ci et de réduire au maximum le risque de déplacement des munitions qui s’y trouvaient. À cette fin, une signalétique susceptible de marquer la dangerosité de la zone aurait dû être mise en place pour délimiter clairement le périmètre du terrain à risque. En l’absence de tels dispositifs, il appartenait à l’État d’assurer la dépollution de la zone de tir afin d’éliminer toutes les munitions non explosées. La seule information des villageois par le biais du muhtar du village sur les exercices de tir et sur la présence de munitions non explosées ne saurait être considérée comme suffisante pour exonérer les instances nationales de leur responsabilité au regard des personnes résidant à proximité de la zone d’exercice. En effet, cette information ne pouvait en tout état de cause être de nature à réduire de manière significative les risques en question puisque les autorités militaires elles-mêmes n’étaient pas en mesure de localiser les munitions. Eu égard à la gravité du danger en cause, les autorités internes auraient dû veiller à ce que la population civile résidant à proximité de la zone de tir militaire soit, dans son ensemble, avertie des risques auxquels elle s’exposait lorsqu’elle se trouvait en présence de munitions non explosées. Les autorités auraient dû particulièrement veiller à ce que les enfants, plus vulnérables que les adultes, prennent la mesure du danger que représente ce type de munition qu’ils s’avèrent susceptibles de manipuler par jeu, en les croyant inoffensifs. Les défaillances en l’espèce en matière de sécurité ont été telles qu’elles dépassent la simple négligence de la part de militaires dans la localisation et la destruction de munitions non explosées. De plus et compte tenu de la gravité des défaillances constatées, il ne pouvait être remédié à l’atteinte au droit à la vie du fils de la requérante par le seul octroi de dommages-intérêts. On ne saurait dès lors reprocher à la requérante de ne pas avoir exercé les recours compensatoires dont se prévaut le Gouvernement pour exciper du non-épuisement des voies de recours internes. Il convient donc de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement à cet égard. En conclusion, les autorités nationales avaient l’obligation de prendre de manière urgente des mesures appropriées pour protéger la vie des personnes résidant à proximité de la zone de tir litigieuse, et ce indépendamment de toute action de la part de la requérante, et de fournir une explication quant aux causes du décès du fils de l’intéressée et quant aux éventuelles responsabilités à cet égard par le biais d’une procédure engagée d’office, ce qu’elles n’ont pas fait. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 50   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9284
Données disponibles
- Texte intégral