CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9286
- Date
- 25 février 2014
- Publication
- 25 février 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 14+2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2-1 - Vie;Article 2 - Droit à la vie);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 651/10 Arrêt 25.2.2014 [Section II] Article 2 Article 2-1 Vie Enquête efficace Article 2-2 Recours à la force Omissions des organes d’instruction concernant l’usage de la force meurtrière par des policiers ayant conduit au décès d’un père et de son fils de 13   ans   : violation En fait – Les requérants sont la veuve, la mère et le frère de A.   Kaymaz, et la mère de U.   Kaymaz. À la suite d’une dénonciation selon laquelle des personnes munies d’armes s’étaient rendues au domicile de la famille Kaymaz et projetaient de perpétrer un attentat terroriste, leur maison avait été placée sous surveillance jour et nuit les 20 et 21   novembre 2004. Le 21   novembre, le procureur de la République délivra un mandat de perquisition dudit domicile. Vers 17   heures, A.   Kaymaz, le père de famille, et U.   Kaymaz, son fils de 13   ans, furent tués par balles près de leur domicile. Le procès-verbal établi le jour même décrit qu’ils avaient été tués à la suite d’un affrontement armé survenu entre eux et les forces de l’ordre. Le 22   novembre 2004, le parquet déclencha d’office une enquête. Des témoins et les policiers furent entendus et des rapports d’expertise établis. En décembre 2004, l’action pénale fut ouverte contre quatre policiers pour homicide résultant de l’usage d’une force meurtrière dans des circonstances dépassant le cadre de la légitime défense. En avril 2007, ils furent acquittés par la cour d’assises. Le pourvoi en cassation des requérants fut rejeté. En droit – Article 2 a)     Volet matériel – L’action policière visait à effectuer une arrestation régulière, soit l’un des objectifs mentionnés au paragraphe   2 de l’article   2. Les deux personnes ont été tuées par balles par des membres de la police. La charge de la preuve pèse donc sur les autorités. Il a été décidé d’arrêter les suspects à leur sortie de leur maison mise sous surveillance afin de ne pas mettre en danger la vie des policiers et des membres de la famille qui y résidaient. Aucun incident douteux n’avait été remarqué lors de la surveillance. Ainsi il semblerait que la police n’ait aucunement tenu compte d’hypothèses autre que celle relative à la dénonciation anonyme. Aucun élément concret dans le dossier ne permettait de conclure que des terroristes étaient cachés dans le domicile, et aucun indice ne donnait à penser qu’un attentat terroriste ait pu y être planifié. En outre des questions se posent quant à la surveillance sachant que, le 21   novembre 2004, A.   Kaymaz était sorti de son domicile en compagnie d’une personne qui lui avait rendu visite pour l’aider à sortir son véhicule de la boue. Par ailleurs, les trois policiers ayant déclaré avoir tiré sur les suspects ont mis l’accent sur la soudaineté de l’incident. Toutefois l’opération était programmée par la police et il était donc loisible aux policiers impliqués de soigner sa préparation. Ainsi, la Cour n’est pas convaincue que les forces de l’ordre avaient déployé la vigilance voulue pour s’assurer que tout risque pour la vie avait été réduit au minimum. Des versions divergentes des faits existent entre les parties. L’établissement judiciaire des faits par la cour d’assises a tenu pour établi que les policiers avaient riposté en état de légitime défense dans l’exercice de leurs fonctions aux tirs du père, du fils et des proches des requérants. Mais les requérants soutiennent que leurs proches ont été victimes d’une exécution extrajudiciaire, étant donné qu’ils n’étaient pas armés lors de l’incident et qu’ils ont été tués délibérément par les forces de l’ordre. Or, à la lumière des éléments et en l’absence de preuves tangibles, ceci relève du domaine de l’hypothèse et de la spéculation. Dans ces conditions, il n’est pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, que A. et U.   Kaymaz aient été tués délibérément par les forces de l’ordre. L’établissement des faits effectué par la cour d’assises se fondait principalement sur les déclarations obtenues par le parquet des policiers présents sur les lieux et enregistrées le 4   décembre 2004. Un délai de plus de 10   jours montre que les autorités n’ont pas agi avec la diligence requise. Et on ne peut exclure qu’un risque de collusion entre eux ait été créé. La version des faits présentée par les policiers a évolué dans le temps. Alors même qu’aucune des deux versions des faits n’était concordante avec la position des douilles, si l’origine de cette divergence avait été recherchée, cela aurait pu permettre aux autorités nationales d’apprécier davantage la crédibilité des déclarations des policiers accusés. En particulier, la position des douilles retrouvées sur les lieux ne concorde pas avec la version des faits présentée par les accusés mais la cour d’assises a indirectement accepté cette incohérence, en précisant que «   toutes les douilles n’étaient pas restées à leur emplacement d’origine car les deux groupes étaient en mouvement lors de l’incident   ». Toutefois, cette argumentation n’explique pas l’absence ou la présence de certaines douilles ou balles. Par conséquent, la crédibilité des déclarations des policiers n’a pas été appréciée de manière approfondie par les autorités nationales. Par ailleurs, les arguments du Gouvernement, à première vue, font penser que les proches des requérants étaient en possession d’armes et s’en étaient servis lors de l’incident. Toutefois, s’agissant d’un incident qui a abouti au décès de deux personnes dont un mineur âgé de 13   ans, les autorités nationales auraient dû explorer davantage les diverses pistes possibles avant d’admettre automatiquement la version fournie par les policiers accusés, d’autant plus que les déclarations de ces derniers présentaient des lacunes et des incohérences. En effet, aucune recherche d’empreintes digitales n’a été réalisée sur les armes retrouvées près des dépouilles des proches des requérants, alors que les rapports d’expertise avaient laissé planer le doute sur la dernière utilisation de ces armes et sur l’origine des résidus de tirs décelés sur les mains des défunts. Certes, la Cour ne saurait spéculer dans l’abstrait pour savoir si des expertises et recherches complémentaires auraient permis aux autorités internes de parvenir à une conclusion différente. Cela étant, les lacunes constatées dénotent une absence de volonté de rechercher d’éventuelles autres issues envisageables. En tout état de cause, ces expertises et recherches complémentaires auraient permis à la cour d’assises de rendre davantage crédible son verdict et d’exclure certaines pistes légitimement invoquées par les requérants. En conséquence, les omissions imputables aux organes d’instruction conduisent à conclure qu’il n’est pas établi que la force meurtrière utilisée contre les proches des requérants n’était pas allée au-delà de ce qui était «   absolument nécessaire   ». Compte tenu de ce qui précède, l’opération de police au cours de laquelle A. et U.   Kaymaz ont perdu la vie n’avait pas été préparée et contrôlée de manière à réduire autant que possible tout risque, et il n’est pas établi que la force meurtrière utilisée en l’espèce était absolument nécessaire au sens de l’article   2. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural – Les policiers impliqués dans l’incident n’ont été entendus par le procureur que plus de 10   jours après les faits. Qui plus est, ils n’ont pas été tenus séparés les uns des autres après l’incident et ils ont été appelés à faire des dépositions dans le cadre de l’enquête administrative avant que le parquet n’intervienne. Bien que rien ne suggère que les policiers en cause se soient entendus entre eux ou avec leurs collègues de la police, le simple fait que les démarches appropriées n’aient pas été entamées pour réduire le risque de pareille collusion s’analyse en une lacune importante affectant l’adéquation de l’enquête. En outre, nonobstant le rôle capital de leurs déclarations quant à la préparation de l’opération, les deux policiers chargés de surveiller le domicile de la famille Kaymaz n’ont été entendus qu’environ un an après les faits. Cet élément démontre que les autorités d’enquête ne se sont pas souciées d’analyser de près la manière dont la surveillance a été faite et n’ont pas cherché à déterminer si l’opération antiterroriste avait été préparée et contrôlée par les autorités de façon à réduire au minimum, autant que faire se peut, le recours à la force meurtrière. Par ailleurs, la cour d’assises a rejeté les demandes des requérants tendant à obtenir une reconstitution des faits sur les lieux de l’incident. Or, au vu des croquis des lieux et de la position des douilles appartenant aux policiers, une reconstitution présentait une importance cruciale et aurait dû être réalisée en présence des policiers mis en cause et des avocats des requérants. Un tel acte d’investigation aurait pu permettre aux autorités nationales d’élaborer les scénarios possibles et d’apprécier la crédibilité des déclarations des policiers. En effet, c’est seulement de cette façon que les autorités internes auraient pu éclaircir les contradictions présentes, et ce d’autant plus que la position des douilles collectées sur les lieux n’était pas concordante avec les déclarations des policiers. L’absence de mise en œuvre d’une reconstitution des faits, en dépit de la demande réitérée des requérants en ce sens, a sérieusement nui à la capacité des autorités nationales à contribuer à l’établissement des faits. Enfin, il est troublant qu’aucune tentative n’ait été faite pour rechercher la présence d’empreintes digitales sur les armes retrouvées à côté des corps des proches des requérants. Les carences ayant entaché l’enquête sont d’autant plus regrettables que, en dehors des policiers, il n’y a aucun témoin qui a vu de près la scène de l’échange de tirs entre les policiers et les proches des requérants. On peut donc en conclure que ces déficiences ont nui à la qualité de l’enquête et affaibli sa capacité à établir les circonstances des décès. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à la non-violation de l’article   3 et de l’article   14 combiné avec l’article   2. Article 41   : 70   000 EUR pour préjudice moral   ; 70   000 EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel