CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-929
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 8;Violation de l'art. 34;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Russie - 52812/07 Arrêt 3.6.2010 [Section I] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Inobservation par les autorités d’une mesure provisoire indiquée par la Cour au titre de l’article   39 de son règlement   : violation   En fait : Le premier requérant est un ressortissant ouzbek qui vivait en Russie depuis la fin des années 90. Il est l’époux de la seconde requérante, une ressortissante russe. En mars 2006, le substitut du procureur général d’Ouzbékistan sollicita l’extradition du premier requérant au motif qu’il était accusé d’appartenance à une organisation extrémiste religieuse, d’incitation à la haine religieuse et de tentative de subversion du régime constitutionnel. En décembre 2006, le procureur général de Russie rejeta la demande d’extradition. En novembre 2007, lors d’un contrôle d’identité, l’intéressé fut arrêté à Tumen pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers. Un tribunal de district le reconnut coupable de l’infraction en question au motif qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour obtenir une permis de séjour ou se faire naturaliser dans les conditions prévues par la loi. Il lui infligea une amende et ordonna son expulsion du territoire russe. Le 3 décembre 2007, l’intéressé saisit la Cour européenne d’une demande de suspension de son expulsion vers l’Ouzbékistan, faisant valoir que, compte tenu des délits dont il était accusé dans ce pays, il risquait d’y être soumis à la torture. Le même jour, faisant application de l’article 39 de son règlement, la Cour indiqua au gouvernement russe qu’elle l’invitait à surseoir à l’expulsion du requérant. Le 5 décembre 2007, celui-ci fut néanmoins expulsé vers l’Ouzbékistan, où il purge actuellement une peine d’emprisonnement. En droit   : Article 34. Le gouvernement défendeur avance que les autorités compétentes ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour se conformer à la mesure indiquée par la Cour, mais que, en raison de la tardiveté de la notification de cette mesure et du décalage horaire entre Strasbourg, Moscou et Tumen, l’information n’est parvenue à ses destinataires qu’après l'exécution de l’ordonnance d'expulsion. La Cour constate que le premier requérant a été embarqué dans un avion 26 heures environ après la notification de la mesure provisoire au gouvernement défendeur, période pendant laquelle s’est écoulée une journée ouvrable entière où tous les services concernés étaient ouverts et durant laquelle aucune difficulté de communication n'a été signalée. Même si elle n'ignore pas les problèmes inévitables liés au décalage horaire, la Cour considère que, dans la présente affaire, le défaut de communication de l’information au service concerné ne pouvait certainement pas s’expliquer par des problèmes de ce genre. A cet égard, dans sa première lettre datée du 3 décembre 2007, la Cour avait déjà indiqué le lieu où le premier requérant était incarcéré, indication qui aurait dû rendre relativement simple l’identification de l’organe concerné. La Cour observe en outre que l'ordonnance d'expulsion visant l'intéressé a été confirmée par la cour régionale et les formalités nécessaires à l'exécution de cette mesure accomplies dans un laps de temps encore plus bref. Le Gouvernement a invoqué la nécessité de contacter plusieurs ministères à Moscou et d’obtenir des informations auprès des autorités locales avant qu'une quelconque mesure pût être prise, avançant que la journée ouvrable du 4 décembre 2007 ne lui avait pas suffit pour se conformer à la mesure indiquée par la Cour. Celle-ci estime que cette explication n’est pas compatible avec le caractère urgent des décisions visant à surseoir à des expulsions imminentes. Par définition, ces décisions ne sont pas difficiles à appliquer par les Etats, puisqu'il leur suffit à cet effet d'informer les autorités locales chargées de l’exécution de l'expulsion et/ou les autorités de la maison d'arrêt concernée de l'interdiction temporaire du renvoi de leur territoire de la personne menacée d'expulsion. Au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, la Cour n’est pas convaincue que le Gouvernement ait déployé tous les efforts raisonnables pour se conformer à sa décision. Il n’a pas non plus rapporté la preuve de l'existence d'un obstacle objectif à l'application de la mesure provisoire indiquée en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut en outre à la non-violation de l'article 8 (par quatre voix contre trois). Article 41   : réservé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-929
Données disponibles
- Texte intégral