CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9304
- Date
- 16 janvier 2014
- Publication
- 16 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 5269/08 Arrêt 16.1.2014 [Section I] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Enquête efficace Décès d’un homme souffrant de troubles psychiatriques suite aux tentatives de la police d’effectuer une hospitalisation forcée   : violation   En fait – Le fils des requérants souffrait de troubles psychiatriques. En 2006, son père obtint qu’il fût admis à l’hôpital pour des soins et sollicita l’aide de la police pour son hospitalisation. Étant en état de délire, le fils des requérants prit les policiers pour des cambrioleurs et les menaça avec un couteau. Les policiers tentèrent de lui faire lâcher le couteau à l’aide de leurs matraques et de la crosse d’un fusil, mais l’intéressé se précipita dans la cuisine et se barricada derrière la porte. Après de vaines tentatives de négociations, les policiers «   prirent d’assaut   » la cuisine. L’intéressé résista et fut grièvement blessé. Il fut emmené à l’hôpital dans le coma et décéda peu après sans avoir repris connaissance. Les résultats des examens médicolégaux furent contradictoires quant à la cause du décès   : d’après certains rapports, le décès était dû à un traumatisme crâniocérébral et, selon d’autres, à un coup de couteau porté au cou. L’enquête pénale fut close en 2010 aux motifs que l’usage de la force était conforme à la loi et que, eu égard aux conclusions contradictoires des rapports médicolégaux, les preuves n’étaient pas suffisantes pour tenir la police pour responsable. En droit – Article 2 a)     Volet matériel – Si le traumatisme crâniocérébral et le coup de couteau porté au cou sont des blessures potentiellement mortelles qui, combinées, ont pu entraîner la mort, les preuves ne sont pas suffisantes pour conclure que les blessures ont été directement causées par la police. En ce qui concerne la préparation et la direction de l’opération de police, la Cour observe qu’il faut manifestement une formation spéciale pour faire face à des individus atteints de troubles mentaux, l’absence de pareille formation risquant de rendre futile toute tentative de négociation avec une personne souffrant de troubles mentaux aussi graves que ceux dont était atteint le fils des requérants. Cette conception se reflète dans le droit interne, lequel, tout en prévoyant une assistance policière au personnel médical lorsqu’il procède à une hospitalisation forcée, n’autorise pas la police à agir de manière indépendante. Il n’a pas été expliqué à la Cour pourquoi la police avait agi sans être accompagnée de personnel médical qualifié. Les services d’urgence psychiatrique n’ont été appelés qu’après plusieurs tentatives vainement déployées pour appréhender le fils des requérants. Aucune explication n’a été fournie à la Cour quant à ce retard. L’usage en pareilles circonstances d’équipements spéciaux, par exemple de matraques en caoutchouc, n’est pas conforme à l’obligation incombant à la police de réduire au minimum les risques pour la vie et l’intégrité physique. Rien ne montre que le fils des requérants constituait pour lui-même ou pour autrui un danger immédiat de nature à exiger des mesures urgentes, en particulier lorsqu’il s’était barricadé dans la cuisine. Quant aux blessures infligées à trois policiers, la Cour estime qu’elles sont le résultat des mesures prises par la police elle-même. Étant donné que le fils des requérants se trouvait dans un état de délire et qu’il n’était donc pas en mesure de comprendre qui étaient les policiers et ce qu’ils voulaient, la seule ligne de conduite appropriée aurait été d’attendre l’arrivée d’une assistance psychiatrique. Or les policiers ont persisté dans leurs tentatives d’appréhender le fils des requérants comme s’ils avaient eu affaire à un délinquant armé classique. La Cour est particulièrement frappée par le fait que les policiers ont eu l’ordre de tirer pour tuer si l’intéressé tentait de fuir ou d’attaquer la police. Même s’il n’a pas été exécuté, cet ordre était manifestement excessif et démontre l’incapacité des policiers à apprécier la situation et à réagir de manière appropriée. De plus, aucun élément ne prouve que la prise d’assaut ait résulté de préparatifs ou d’un examen préliminaires. Rien ne montre que l’arrivée imminente des services d’urgence psychiatrique ait été prise en compte, que le recours à des moyens moins violents ait été envisagé ou que l’usage de la force ait fait l’objet d’un examen ou d’une appréciation préliminaires. Le fils des requérants avait des antécédents d’hospitalisation forcée qui avaient exigé l’assistance de la police, car à chaque fois il avait résisté. Dès lors, la situation n’était pas nouvelle et la police aurait dû être en mesure de prévoir qu’elle devrait faire face à une résistance de la part de l’intéressé et aurait dû se préparer en conséquence. En résumé, à supposer même que les blessures mortelles fussent la conséquence des propres actions du fils des requérants, la Cour estime que celles-ci sont dues à la manière désordonnée et irréfléchie dont la police a mené l’opération. Les mesures prises par la police n’étaient pas assorties des précautions que l’on est en droit d’attendre des forces de l’ordre dans une société démocratique. L’opération n’a pas été organisée de manière à réduire autant que possible les risques pour la vie du fils des requérants. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural – Les autorités d’enquête n’ont pas examiné la question de la préparation et de la conduite de l’opération. En particulier, elles n’ont pas recherché pourquoi la police avait agi de sa propre autorité en l’absence de personnel médical qualifié, au mépris du droit interne. Si les autorités d’enquête ont examiné le recours à la force et à des équipements spéciaux, à l’instar des policiers, elles semblent avoir considéré la situation comme si elle avait impliqué un délinquant armé classique, sans tenir compte de la santé mentale du fils des requérants. En outre, elles n’ont pas apprécié la manière dont la décision de prendre l’appartement d’assaut avait été prise. L’enquête n’ayant pas abordé des points aussi cruciaux, il y a lieu de considérer, malgré le grand nombre de mesures prises, qu’elle n’était pas entourée du sérieux requis par l’article   2. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à la violation de l’article   13, les requérants n’ayant pas disposé d’un recours effectif quant à leur grief tiré de l’article   2. Article 41   : 45   000 EUR conjointement pour préjudice moral   ; 2   550 EUR conjointement pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel