CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9315
- Date
- 21 janvier 2014
- Publication
- 21 janvier 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Procès équitable;Procédure contradictoire;Egalité des armes;Tribunal impartial);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie - 48754/11 Arrêt 21.1.2014 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Obligations positives Défaut de réaction rapide de la part de l’armée à un trouble de santé mentale d’un conscrit   : violation En fait – Après deux examens à l’issue desquels il fut déclaré apte au service militaire, le requérant commença celui-ci en juin 1994. Au cours des mois suivants, il fit à plusieurs reprises l’objet de mesures disciplinaires, notamment d’une sanction de 24   jours d’isolement, pour mauvais comportement. À la suite de son hospitalisation et d’un diagnostic de troubles d’anxiété, il fut réformé pour inaptitude en avril 1995. La demande en réparation qu’il formula ultérieurement, alléguant l’existence d’un lien de causalité entre son service militaire et sa pathologie ou, à titre subsidiaire, la non-détection de sa maladie préexistante pendant les examens de conscription, fut rejetée par le ministère de la Défense par une décision qui fut en définitive confirmée par le Conseil d’État en février 2011. En droit – Article 3   : La Cour ne peut conclure que les autorités italiennes ont agi avec négligence. Avant sa conscription, le requérant a subi un examen médical, à l’issue duquel il a été déclaré apte au service militaire, malgré certaines déficiences. Il a subi de nouveau un examen lors de son enrôlement. Le requérant n’a pas mis en doute les qualifications ou l’expérience des médecins qui ont mené les évaluations. Il ne s’est pas davantage plaint de sa santé ni n’a demandé un second avis. Dès lors, il n’est pas établi qu’à la date de l’enrôlement du requérant les autorités italiennes avaient des motifs sérieux de croire qu’au vu de son état de santé l’intéressé était exposé à un risque réel de traitements prohibés par l’article   3 s’il était enrôlé dans l’armée. Toutefois, en ce qui concerne les événements ultérieurs, la Cour relève que, alors que durant les six premiers mois il n’est pas venu à l’esprit des supérieurs du requérant que son agitation continue pouvait être due à des problèmes psychologiques, cette possibilité s’est imposée de manière flagrante à son nouveau supérieur en l’espace de quelques jours seulement après le transfert de l’intéressé dans une autre unité. Ce n’est qu’alors que la santé et le bien-être de l’intéressé ont été assurés de manière adéquate par un suivi et des examens médicaux. Le Gouvernement n’a pas donné de détails sur les compétences des supérieurs du requérant, ni n’a précisé si l’armée disposait d’un personnel formé capable de détecter et de gérer de telles situations. Il n’a pas davantage mis en avant l’existence de pratiques, de règles ou de procédures permettant la détection précoce de telles situations et la mise en place de mesures adéquates en pareil cas. Il n’a pas été démontré que le requérant avait eu accès à un soutien psychologique ou, au moins, à une forme quelconque d’examen ou de surveillance. L’intéressé a donc été laissé à lui-même pendant les six premiers mois (après moins d’un mois de formation), durant lesquels il a été soumis à un traitement qui, s’il était peut-être gérable pour une personne en bonne santé, pouvait constituer – et en l’espèce a apparemment constitué – une charge écrasante pour une personne dénuée de la force mentale requise. Si l’on ne peut exclure que même les tâches routinières peuvent dans certaines circonstances poser problème, en l’espèce le requérant a été puni de manière répétée, pendant 29   jours au total sur une période de six mois. De même, s’il est possible que les sanctions en cause fussent sans conséquence pour des individus en bonne santé, leurs effets sur des personnes telles que le requérant peuvent non seulement être préjudiciables sur le long terme – comme cela semble avoir été le cas pour le requérant – mais peuvent aussi être très perturbants, et agir instantanément sur la santé physique ou mentale des personnes concernées pendant toute la durée de leur application. Les rapports médicaux de 1995 concluaient que le requérant souffrait de «   dysphorie et d’un trouble limite de la personnalité   » et soulignaient que le service militaire lui causait du stress. Eu égard à sa vulnérabilité, la souffrance que l’intéressé a subie est allée au-delà de celle accompagnant un service militaire normal. Compte tenu de l’absence de détection et de réaction rapides de la part de l’armée, et du défaut de tout autre cadre permettant de prévenir de telles incidents, l’État a failli à donner au requérant la possibilité d’accomplir son service militaire dans des conditions compatibles avec le respect de ses droits au regard de l’article   3. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à la violation de l’article 6 §   1 à raison du défaut d’impartialité du tribunal et de la rupture de l’égalité des armes. Article 41   : 40   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir également Kayankin c. Russie , 24427/02, 11   février 2010, et Baklanov c.   Ukraine , 44425/08, 24   octobre 2013)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9315
Données disponibles
- Texte intégral