CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9316
- Date
- 28 janvier 2014
- Publication
- 28 janvier 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3 - Manifestement mal fondé);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Interdiction de la torture);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sEA7A29CB { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:sub } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 170 Janvier 2014 O’Keeffe c. Irlande [GC] - 35810/09 Arrêt 28.1.2014 [GC] Article 3 Obligations positives Manquement de l’État à mettre en place des mécanismes appropriés pour protéger une élève d’une école nationale contre les abus sexuels commis sur elle par un enseignant   : violation En fait – La requérante a subi des abus sexuels commis par un enseignant (L.H.) en 1973, alors qu’elle était élève dans une école nationale financée par des fonds publics mais dont l’Église catholique était propriétaire et gestionnaire. Les écoles nationales, établies en Irlande au début du XIX e   siècle, sont des établissements d’enseignement primaire directement financés par l’État mais administrés conjointement par celui-ci, un Patron et des représentants locaux. Dans le cadre de ce système, l’État apporte l’essentiel du financement et définit la réglementation sur des questions telles que les programmes et la formation des enseignants, mais la plupart de ces écoles sont la propriété d’ecclésiastiques (les Patrons ) qui nomment à leur tête des directeurs (également des ecclésiastiques). Dans chaque école nationale, le Patron et le directeur sélectionnent, recrutent et licencient les enseignants. L.H. démissionna de son poste en septembre 1973 à la suite de plaintes pour abus déposées par d’autres élèves. Toutefois, à cette époque, le ministère de l’Éducation et des Sciences ne fut pas informé des plaintes dirigées contre l’enseignant et les services de police ne furent pas saisis. L.H. fut recruté par une autre école nationale, où il enseigna jusqu’à sa retraite en 1995. La requérante refoula les abus sexuels dont elle avait été victime, et ce n’est qu’à la fin des années 1990, après avoir bénéficié d’un soutien psychologique à la faveur d’une enquête de police sur une plainte par une autre ancienne élève, qu’elle prit conscience du lien qui existait entre ses problèmes psychologiques et les sévices qu’elle avait subis. Elle fit une déposition à la police en 1997. LH fut finalement accusé de 386   chefs d’abus sexuels censés avoir été commis sur 21   anciens élèves de l’école nationale qu’avait fréquentée la requérante. En 1998, il plaida coupable sur 21   chefs d’accusation globalisés par victime et fut condamné à une peine d’emprisonnement. La requérante obtint par la suite une indemnité de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’infractions pénales ainsi que des dommages-intérêts dans le cadre d’une action contre L.H. Elle engagea également une action civile en réparation dans laquelle elle mettait en cause la négligence, la responsabilité du fait d’autrui et la responsabilité constitutionnelle de diverses autorités de l’État (pour des raisons techniques, elle ne poursuivit pas l’Église). Cependant, la High Court rejeta ses prétentions dans un arrêt que la Cour suprême confirma le 19   décembre 2008, au motif, principalement, que la Constitution irlandaise prévoyait spécifiquement une cession de la gestion quotidienne des écoles nationales à des intérêts représentés par le Patron et le directeur, que le directeur était le défendeur le plus adéquat contre lequel mener l’action en négligence et que le directeur avait agi en tant qu’agent de l’Église, et non de l’État. Dans sa requête à la Cour, la requérante soutient notamment que l’État irlandais a failli à mettre en place un système d’enseignement primaire capable de la protéger des abus (article   3 de la Convention) et se plaint en outre de l’impossibilité pour elle de faire reconnaître un manquement de l’État à son obligation de protection et d’obtenir réparation à cet égard (article   13). En droit – Article 3 a)     Volet matériel – Les pouvoirs publics ont l’obligation, inhérente à leur mission, de protéger les enfants contre des mauvais traitements, surtout dans le contexte de l’enseignement primaire, le cas échéant par l’adoption de mesures et de garanties spéciales. À cet égard, la nature des abus sexuels sur mineurs, surtout lorsque l’auteur de ces abus est en position d’autorité par rapport à l’enfant, fait que l’existence de mécanismes utiles de détection et de signalement représente une condition fondamentale pour la mise en œuvre effective des lois pénales censées prévenir de tels abus. Un État ne peut pas se soustraire à ses obligations vis-à-vis des mineurs scolarisés dans les établissements d’enseignement primaire en déléguant lesdites obligations à des organismes privés ou à des particuliers. L’État ne saurait pas davantage être exonéré de son obligation positive de protéger un enfant simplement à raison du choix opéré par celui-ci parmi les options éducatives autorisées par l’État   (école nationale, école payante ou enseignement à domicile). La Cour doit donc déterminer si le cadre législatif mis en place par l’État, et en particulier ses mécanismes de détection et de signalement, offrait aux enfants scolarisés dans les écoles nationales une protection effective contre le risque d’abus sexuels dont on pourrait dire que les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance à l’époque des faits. Les faits pertinents de la présente affaire remontant à 1973, la question de l’éventuelle responsabilité de l’État en l’espèce doit être appréciée à l’aune des circonstances et des normes qui existaient à cette époque, abstraction faite, notamment, de la prise de conscience dans la société du risque d’abus sexuels auxquels sont exposés les mineurs dans un contexte éducatif. Nul ne conteste que la requérante a subi des abus sexuels de la part de L.H. ni que ces mauvais traitements tombent sous l’empire de l’article   3 de la Convention. De même, il n’y a pas grande controverse entre les parties relativement à la structure du système irlandais d’enseignement primaire, fruit de l’expérience historique unique de l’Irlande qui n’a pas eu d’équivalent en Europe, dans le cadre duquel l’enseignement primaire était assuré par l’État (qui définissait les programmes, délivrait les autorisations d’enseigner aux enseignants et finançait les établissements scolaires) alors que les écoles nationales assuraient la gestion quotidienne. En revanche, les parties ont des avis divergents sur la question de savoir quelle responsabilité le droit interne et la Convention faisaient peser sur l’État à cet égard. Pour déterminer la responsabilité de l’État, la Cour doit examiner si, à l’époque des faits, l’État défendeur aurait dû avoir conscience du risque pour des mineurs tels que la requérante d’être victimes d’abus sexuels dans une école nationale et si, par son système juridique, il offrait aux enfants une protection suffisante contre de tels traitements. La Cour estime que l’État devait avoir connaissance du niveau de la délinquance sexuelle touchant les mineurs, étant donné qu’avant les années 1970 les poursuites pour de tels crimes s’étaient maintenues à un niveau constant. Plusieurs rapports établis entre les années 1930 et les années 1970 exposaient des données statistiques circonstanciées en matière de poursuites en Irlande concernant les infractions sexuelles commises sur des enfants. Le rapport Ryan de mai 2009 expose également des plaintes adressées aux autorités avant et pendant les années 1970 relatives à des abus sexuels commis par des adultes sur des mineurs. Si ce rapport porte essentiellement sur les reformatory schools et les industrial schools , il évoque également des plaintes concernant des abus commis dans les écoles nationales. En conséquence, dès lors qu’il abandonnait le contrôle de l’éducation d’une très grande majorité de jeunes enfants à des instances non publiques, l’État aurait dû adopter des mesures et garanties adéquates pour protéger les enfants contre les risques potentiels pour leur sécurité. Il aurait ainsi dû à tout le moins mettre en place des mécanismes effectifs de détection et de signalement des sévices éventuels respectivement par et à un organe contrôlé par l’État. Or les mécanismes en place, invoqués par le Gouvernement, étaient dénués de toute effectivité. Ni le règlement de 1965 des écoles nationales ni la directive de 1970 décrivant la pratique à suivre pour se plaindre d’enseignants n’indiquent qu’il pesât sur une autorité quelconque de l’État une obligation de surveiller la façon dont les enseignants traitaient leurs élèves, ou que fût prévue une procédure propre à inciter un enfant ou un parent à s’adresser directement à une autorité de l’État pour dénoncer des mauvais traitements. Au contraire, le texte même de la directive orientait expressément les personnes souhaitant se plaindre d’enseignants vers le directeur, généralement un prêtre local comme en l’espèce, autrement dit vers une autorité non publique. Ainsi, alors que des plaintes concernant l’intéressé furent adressées en 1971 et 1973 au directeur de l’école de la requérante, celui-ci n’en fit part à aucune autorité de l’État. De même, le système des inspecteurs scolaires, également invoqué par le Gouvernement, n’obligeait pas les inspecteurs à s’intéresser à la manière dont les enseignants traitaient leurs élèves et mener des investigations à cet égard, leur mission première consistant à superviser les prestations d’enseignement et à faire rapport au ministre à cet égard. Alors que l’inspecteur affecté à cette école effectua six visites entre 1969 et 1973, il ne fut jamais saisi d’aucun grief concernant L.H. En réalité, aucune autorité de l’État ne fut informée de plaintes relatives aux agissements de L.H. avant que celui-ci ne prît sa retraite en 1995. Pour la Cour, un mécanisme de détection et de signalement permettant la perpétration de plus de 400   incidents d’abus par un enseignant sur une période aussi longue ne peut que passer pour ineffectif. Il est raisonnable de supposer que si des mesures appropriées avaient été prises à la suite de la plainte de 1971 la requérante en l’espèce n’aurait pas eu à subir deux ans plus tard et dans la même école des abus de la part du même enseignant. Au contraire, l’absence de tout mécanisme de contrôle effectif par l’État pour prévenir les risques connus d’abus sexuels a entraîné en l’espèce que le directeur, autorité non publique, ne donna aucune suite aux premières plaintes d’abus sexuels dirigées contre L.H., que ce dernier put ultérieurement abuser de la requérante et, plus largement, qu’il put se livrer pendant une longue période à des agressions sexuelles graves sur de nombreux autres élèves dans la même école nationale. Dès lors, l’État a failli à son obligation positive de protéger la requérante en l’espèce contre les abus sexuels. Conclusion   : violation (onze voix contre six). b)     Volet procédural – Le dépôt en 1995 auprès des services de police d’une plainte dirigée contre L.H pour des abus sexuels sur une élève de l’école nationale fréquentée par la requérante a aussitôt déclenché l’ouverture d’une enquête, au cours de laquelle la requérante a pu faire une déposition. À la suite de cette enquête, l’enseignant a été accusé de nombreux chefs d’abus sexuels, puis condamné et mis en détention. La requérante n’a contesté ni l’autorisation donnée à L.H. de plaider coupable pour des charges représentatives ni la condamnation prononcée contre lui. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 13 combiné avec l’article   3   : La requérante aurait dû disposer d’un recours permettant d’établir une éventuelle responsabilité de l’État. Dès lors, les procédures civiles évoquées par le Gouvernement, qui concernaient d’autres personnes et des instances non publiques, doivent être considérées comme ineffectives en l’espèce, indépendamment de leurs perspectives de succès. De même, si la condamnation de L.H. est centrale pour le volet procédural de l’article   3, elle ne saurait être assimilée à un recours effectif pour la requérante au sens de l’article   13. Quant aux recours allégués contre l’État, il n’a pas été démontré qu’aucun des recours internes (responsabilité de l’État du fait d’autrui, action en négligence directe contre l’État ou action en responsabilité constitutionnelle) eût permis à la requérante de faire valoir de manière effective son grief selon lequel l’État ne l’avait pas protégée des abus. Conclusion   : violation (onze voix contre six). Article 41   : Octroi d’une somme globale de 30   000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral, compte tenu de l’indemnité déjà perçue par la requérante et de l’incertitude qui entoure les futurs versements par L.H.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9316
Données disponibles
- Texte intégral