CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9317
- Date
- 14 janvier 2014
- Publication
- 14 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 170 Janvier 2014 Jones et autres c. Royaume-Uni - 34356/06 et 40528/06 Arrêt 14.1.2014 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accès à un tribunal Refus d’examiner l’action civile concernant des allégations de torture présentée par les requérants en raison de l’immunité invoquée par l’État défendeur (l’Arabie Saoudite) et ses fonctionnaires   : non-violation En fait – Les requérants allèguent avoir été torturés alors qu’ils se trouvaient en détention en Arabie Saoudite. Le premier requérant (M.   Jones) engagea ultérieurement une procédure civile devant la High Court anglaise contre l’État saoudien, le ministère de l’Intérieur saoudien et un fonctionnaire. Les trois autres requérants engagèrent une procédure contre quatre personnes   : deux policiers, le directeur adjoint d’une prison et le ministre de l’Intérieur saoudien. La High Court estima que tous les défendeurs jouissaient d’une immunité en vertu de la loi de 1978 sur l’immunité d’État et refusa aux requérants l’autorisation d’engager une procédure dans un autre État. En appel, la Cour d’appel établit une distinction entre l’immunité ratione personae (applicable à l’État, au chef de l’État en exercice et aux diplomates) et l’immunité ratione materiae (applicable aux fonctionnaires ordinaires, aux anciens chefs de l’État et aux anciens diplomates). Elle confirma la décision de la High Court quant à l’État saoudien et au ministère, mais autorisa les requérants à interjeter appel en ce qui concernait les défendeurs individuels. La question fut portée devant la Chambre des lords qui, à l’instar de la High Court , estima que tous les défendeurs bénéficiaient de l’immunité, même en cas d’accusations de torture. Dans leur requête à la Cour, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal. En droit – Article 6 § 1   : De façon générale, on ne saurait considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6 §   1 des mesures prises par un État qui reflètent des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité des États. Dans son arrêt de 2001 en l’affaire Al-Adsani , la Cour n’a pas jugé établi qu’il fût admis en droit international que les États ne pouvaient prétendre à l’immunité dans le cadre d’actions civiles en dommages-intérêts pour des actes de torture qui auraient été perpétrés en dehors de l’État du for. En définissant le critère pertinent au regard de l’article 6 §   1 dans cet arrêt, la Cour a agi conformément à son obligation de prendre en compte les règles et principes pertinents du droit international et d’interpréter la Convention autant que faire se peut de manière à ce qu’elle se concilie avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie intégrante. Partant, elle estime que l’approche exposée par la Grande Chambre dans l’affaire Al-Adsani doit être suivie en l’espèce. a)     Application de ces principes en ce qui concerne les griefs dirigés contre l’État saoudien – La Cour relève que la Cour internationale de Justice, dans son arrêt du 3   février 2012 en l’affaire Allemagne c.   Italie – dont il faut considérer qu’il fait autorité en ce qui concerne le contenu des du droit international coutumier – a clairement conclu que, à cette date, aucune exception de jus cogens à l’immunité des États n’était solidement établie. Dès lors, l’application que les juridictions anglaises ont faite de la loi de 1978 pour accueillir la demande d’immunité formulée par l’Arabie saoudite en 2006 ne saurait passer pour une restriction injustifiée au droit d’accès du requérant à un tribunal. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). b)     Application de ces principes en ce qui concerne les griefs contre les fonctionnaires de l’État – Les quatre requérants se plaignaient de n’avoir pas pu engager des actions civiles pour faire valoir leurs allégations de torture contre des fonctionnaires de l’État nommément désignés. La Cour doit examiner si le refus d’autoriser les requérants à présenter leurs griefs était compatible avec l’article 6 §   1 de la Convention, en appliquant l’approche générale définie dans l’arrêt Al-Adsani . L’immunité appliquée dans les affaires contre des fonctionnaires de l’État demeure une immunité «   d’État   »   : c’est l’État qui l’invoque et qui y renonce. Dans la mesure où, en l’espèce, l’octroi de l’immunité ratione materiae à des fonctionnaires visait à se conformer aux règles du droit international sur les immunités d’État, à l’instar des affaires où l’immunité est accordée à l’État lui-même, le but de la restriction à l’accès à un tribunal était légitime. Étant donné que les mesures qui traduisent les règles généralement reconnues du droit international public sur les immunités des États ne sauraient en principe être considérées comme imposant une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal, la seule question à trancher dans le cadre de l’examen du grief du requérant est celle de savoir si l’octroi d’une immunité ratione materiae aux fonctionnaires en question reflétait une telle règle. En conséquence, la Cour examine ensuite s’il existe en droit international public une règle générale exigeant des juridictions internes d’accueillir la demande d’immunité d’État présentée par l’Arabie Saoudite relativement à ses fonctionnaires, et, dans l’affirmative, s’il existait des éléments démontrant l’existence d’une règle ou exception spéciale en cas d’allégations de torture. i.     Existence d’une règle générale   : Étant donné qu’un acte ne peut pas être accompli par l’État lui-même mais seulement par des personnes agissant en son nom, il convient de partir du principe que, lorsque l’État peut faire valoir son immunité, les actes de ses fonctionnaires sont couverts par l’immunité ratione materiae . Sinon, il serait toujours possible de neutraliser l’immunité de l’État en poursuivant des fonctionnaires nommément désignés. Des précédents abondants, tant au niveau international que sur le plan national, semblent venir à l’appui de la proposition selon laquelle les employés ou fonctionnaires d’un État étranger, en principe, sont protégés par l’immunité des États au même titre que l’État lui-même quant aux actes entrepris au nom de celui-ci. ii.     Existence d’une règle ou exception spéciale quant aux actes de torture   : Même si la nature officielle des actes est admise aux fins de définir la responsabilité de l’État, ce fait en soi n’est pas crucial quant à savoir si, en droit international, une demande d’immunité d’État doit toujours être accueillie relativement aux mêmes actes. Eu égard aux dispositions pertinentes du droit international et à la jurisprudence nationale et internationale, la Cour estime qu’il existe une tendance croissante à admettre l’existence d’une règle ou exception spéciale en droit international public dans les affaires concernant des allégations de torture présentées en matière civile contre des fonctionnaires d’un État étranger, mais que la plus grande partie des documents faisant autorité donne l’impression que le droit de l’État à l’immunité ne saurait être contourné en poursuivant ses fonctionnaires ou agents. Des éléments indiquent l’existence de débats récents sur la définition de la torture dans la Convention contre la torture, sur l’interaction entre l’immunité d’État et les règles d’attribution dans les Projets d’articles sur la responsabilité des États, ainsi que sur la portée de l’article   14 de la Convention contre la torture de 1984 des Nations unies. Toutefois, la pratique des États sur la question est fluctuante, avec des décisions allant dans le sens tant de l’octroi que du refus de l’immunité ratione materiae en pareil cas. Au moins deux affaires sur cette question sont pendantes devant des juridictions suprêmes nationales. On peut dire que l’opinion internationale sur la question commence à évoluer, comme le démontrent des discussions récentes concernant les travaux en cours de la Commission de droit international en matière pénale. D’autres développements peuvent être attendus. En l’espèce, il est clair que la Chambre des lords a étudié de manière approfondie l’ensemble des arguments pertinents venant à l’appui de l’existence d’une exception possible à la règle générale de l’immunité des États s’agissant d’allégations de torture présentées en matière civile. Dans un arrêt long et détaillé, elle a conclu que le droit international coutumier n’admettait aucune exception – concernant les allégations de conduite s’analysant en torture – à la règle générale d’immunité ratione materiae dont bénéficient les fonctionnaires d’un État en matière civile dans les cas où cet État jouit lui-même d’une immunité. Les conclusions de la Chambre des lords ne sont ni manifestement erronées ni arbitraires, mais se fondent sur des références détaillées à des documents de droit international, ainsi que sur l’examen des moyens juridiques du requérant et de l’arrêt de la Cour d’appel, qui avait statué en faveur de celui-ci. D’autres juridictions nationales ont examiné en détail les conclusions de la Chambre des lords en l’espèce et les ont jugées hautement convaincantes. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’octroi en l’espèce d’une immunité aux agents de l’État saoudien reflétait les règles actuelles généralement reconnues de droit international public. L’application par les juridictions civiles des dispositions de la loi de 1978 octroyant l’immunité aux agents de l’État saoudien dans le cadre des affaires des requérants ne constituait donc pas une restriction injustifiée au droit d’accès des intéressés à un tribunal. Toutefois, au vu des développements en cours dans cette branche du droit international public, cette question appelle une surveillance permanente de la part des États contractants. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], 35763/97, Note d’information   36 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel