CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9328
- Date
- 11 mars 2014
- Publication
- 11 mars 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture;Enquête efficace);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Bulgarie - 26827/08 Arrêt 11.3.2014 [Section IV] Article 3 Enquête efficace Absence de mesures raisonnables pour enquêter sur un éventuel mobile raciste de la violence exercée en présence d’éléments plausibles   : violation Article 14 Discrimination Absence de mesures raisonnables pour enquêter sur un éventuel mobile raciste de la violence exercée en présence d’éléments plausibles   : violation En fait – Le requérant et l’un de ses amis, tous deux Soudanais, s’étaient battus avec deux jeunes Bulgares. Au cours de la bagarre, le requérant avait été légèrement blessé. Il soutenait que ses agresseurs, deux skinheads, l’avaient agressé pour des motifs racistes. La police mena une enquête sur ces allégations mais ne fut pas en mesure de déterminer qui avait entamé la bagarre, ni si elle avait éclaté pour des motifs racistes. En l’absence de preuves quant à ces deux éléments, le procureur décida de ne poursuivre aucun des protagonistes. En droit – Article 3 ( volet procédural ) et Article   14 combiné avec l’article   3   : Alors même que le code pénal bulgare érige en infraction et punit d’une peine d’emprisonnement la violence exercée contre autrui pour des motifs liés à la race et qu’une enquête préliminaire a été promptement ouverte à la suite de l’incident, le parquet a toutefois considéré que l’infraction n’était pas constituée et que, plus particulièrement, la motivation raciste de la violence exercée n’avait pas été établie. Les autorités du parquet ont concentré leurs investigations et leur analyse sur la question de savoir qui, entre les deux Soudanais et les deux Bulgares, avait provoqué la bagarre. Ils se sont ainsi limités à établir l’élément matériel de l’infraction, à savoir les violences exercées, et ont simplement constaté l’absence de preuve que cette violence avait été motivée par des considérations racistes. Ces autorités n’ont ainsi pas jugé nécessaire d’interroger expressément le témoin sur les répliques qu’il avait pu entendre au cours de la bagarre, ni de questionner les deux jeunes Bulgares concernant une possible motivation raciste de leurs actes. Pourtant, le requérant avait soutenu dès le début de l’enquête avoir été l’objet d’injures racistes et les deux jeunes Bulgares avaient été décrits dans le rapport de police comme des skinheads, connus pour leur idéologie extrémiste et raciste. Le requérant a d’ailleurs pointé ces défaillances de l’enquête dans le recours qu’il a introduit contre l’ordonnance de non-lieu, en attirant l’attention du parquet sur la tenue vestimentaire des deux jeunes et sur la nécessité de les interroger sur leur motivations, mais ces demandes ont été ignorées par le procureur supérieur. Compte tenu de ces considérations et eu égard aux allégations précises et étayées du requérant dans le cadre de la procédure pénale, les autorités compétentes disposaient d’éléments plausibles indiquant une possible motivation raciste de la violence subie par l’intéressé et ont failli à leur obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour enquêter sur un éventuel mobile raciste de la violence exercée. Aussi les voies de droit invoquées par le Gouvernement, à savoir l’engagement de poursuites pénales pour dommage corporel léger ou l’action en indemnisation contre les responsables, ne peuvent être considérées, dans les circonstances de la présente espèce, comme pouvant satisfaire les obligations procédurales de l’État, et il convient de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement à cet égard. En outre des constats ont été effectués par différentes instances nationales et internationales concernant l’absence de mise en œuvre efficace des dispositions réprimant les cas de violences racistes par les autorités bulgares. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 4   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi   : Natchova et autres c. Bulgarie [GC], 43577/98 et 43579/98, 6   juillet 2005, Note d’information   77   ; B.S. c.   Espagne , 47159/08, 24   juillet 2012, Note d’information   154 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9328
Données disponibles
- Texte intégral