CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9329
- Date
- 25 mars 2014
- Publication
- 25 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Extradition) (Conditionnel) (Russie);Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Bulgarie - 59297/12 Arrêt 25.3.2014 [Section IV] Article 3 Extradition Possible extradition vers la Russie d’un homme soupçonné d’appartenir à un groupe terroriste   : l'extradition emporterait violation En fait – Le requérant est citoyen russe d’origine tchétchène et, jusqu’en 2004, il habitait en Ingouchie, dans le Caucase du Nord. En 2003, il fut soupçonné d’appartenir à un groupe armé djihadiste opérant dans cette région. En 2004, il fuit en Pologne où il obtint, ainsi que son épouse et leurs trois enfants, le statut de réfugié. En février 2005, il fit l’objet d’un mandat d’arrêt et d’un avis de recherche lancé par les autorités russes au niveau international par le biais d’Interpol. En décembre 2005, le requérant et sa famille s’établirent en Allemagne où ils se virent reconnaître le statut de réfugié. En juillet 2012, alors qu’il se rendait en Turquie en voiture, le requérant fut arrêté lors d’un contrôle d’identité à la frontière bulgare. À la suite de la demande officielle adressée par la Russie, les autorités bulgares entamèrent une procédure d’extradition. Malgré l’intervention du représentant du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés à Sofia indiquant que le danger pesant sur le requérant et ayant conduit à l’obtention du statut de réfugié dans deux pays persistait toujours, la Cour d’appel se prononça en faveur de son extradition en septembre 2012. À la suite de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme d’appliquer l’article   39 de son règlement, le requérant a été transféré à la prison de Sofia où il se trouve encore incarcéré. En droit – Article 3   : Dans plusieurs dizaines d’affaires dirigées contre la Fédération de Russie, la Cour a constaté l’existence de graves violations des droits de l’homme dans le Caucase du Nord, y compris en Ingouchie, qui étaient perpétrées au cours d’opérations antiterroristes ou dans le cadre de poursuites pénales menées contre des personnes soupçonnées d’appartenir à des groupes d’insurgés. Il s’agissait notamment de cas de disparitions forcées, de torture et de traitements inhumains et dégradants, ainsi que d’absence d’enquêtes effectives sur les allégations relatives à ces violations. S’il est vrai que ces constats de violation des articles   2 et 3 de la Convention se réfèrent pour la plupart à des événements datant de la première moitié des années 2000, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un élément pertinent qui doit être pris en compte pour l’établissement de la situation générale dans cette région de la Russie. Par ailleurs, l’ouverture des poursuites pénales contre le requérant et son départ précipité du Caucase du Nord en direction de la Pologne datent précisément de cette période. S’appuyant sur de multiple rapports, la Cour ne peut que constater que le Caucase du Nord, y compris l’Ingouchie, continue d’être une zone de conflit armé, marquée par la violence et l’insécurité et par de graves violations des droits fondamentaux de la personne humaine, telles que les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture ou d’autres traitements inhumains et dégradants, ou encore les punitions collectives de certains groupes de la population locale. Quant à la situation individuelle du requérant, son statut de réfugié dans deux autres pays européens est une indication importante mais ne représente qu’un point de départ dans l’analyse de la situation actuelle du requérant. Les autorités russes ont recherché activement ce dernier et ont lancé un avis de recherche international à son encontre puis, peu après son arrestation en Bulgarie, elles ont promptement sollicité des autorités bulgares l’obtention de son extradition vers la Russie. Il est vraisemblable que, s’il venait à être extradé, le requérant serait incarcéré dans un des établissements de détention provisoire du Caucase du Nord. Or, étant donné qu’il est inculpé pour des infractions liées aux activités d’un groupe armé d’insurgés, il serait particulièrement exposé au danger d’être torturé pour livrer des aveux ou de subir d’autres traitements inhumains et dégradants. Ces allégations sont corroborées par plusieurs rapports, dont celui du Comité pour la prévention de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe. Par ailleurs, le requérant a soutenu que ses proches en Ingouchie avaient été harcelés par les forces de l’ordre russes, il a relaté des cas de perquisitions et saisies arbitraires, menaces et maltraitances, et a expliqué que sa sœur avait disparu. Plusieurs rapports internationaux peuvent également soutenir une telle possibilité. Quant aux assurances données par le parquet général russe, elles ne sauraient suffire à écarter le risque de mauvais traitements encouru par le requérant. En particulier, les rapports internationaux relèvent que les personnes accusées d’appartenance au groupe armé en cause opérant dans le Caucase du Nord sont souvent soumises à la torture lors de leur détention et que les autorités compétentes russes manquent souvent à leur obligation de diligenter des enquêtes effectives dans le cas d’allégations de maltraitances subies dans les établissements de détention provisoire du Caucase du Nord. En outre, le gouvernement bulgare n’a pas précisé quelles seraient concrètement les démarches qu’il comptait entreprendre pour s’assurer du respect des engagements des autorités russes, ni si ses services diplomatiques avaient déjà coopéré par le passé avec les autorités russes dans des cas similaires d’extradition vers le Caucase du Nord. Le tribunal interne de deuxième instance s’est pourtant appuyé exclusivement sur ces mêmes assurances données par les autorités russes pour autoriser l’extradition du requérant   : la question de savoir si ce dernier encourrait un risque sérieux et avéré de subir des maltraitances dans son pays d’origine a été traitée de manière insuffisante. Par conséquent, l’intéressé a été privé des garanties requises par l’article   3 de la Convention. Ces éléments suffisent pour conclure que le requérant encourt un risque sérieux et avéré d’être soumis à la torture ou d’autres traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Conclusion   : l’extradition emporterait violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel