CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9337
- Date
- 21 janvier 2014
- Publication
- 21 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (déc.) - 47450/11, 26659/12 et 53966/12 Décision 21.1.2014 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Procédure contradictoire Egalité des armes Défaut d’envoi, pour information ou commentaire, des conclusions de la partie adverse aux requérants dans la procédure d’autorisation de saisine de la Cour suprême de cassation   : irrecevable En fait – Les requérants étaient parties à différentes instances civiles. En 2010-2011, ils formèrent des pourvois en cassation. Cependant, la Cour suprême de cassation refusa d’examiner leurs pourvois pour non-respect des critères énoncés dans le code de procédure civile de 2007. Devant la Cour européenne, les requérants soutiennent, sur le terrain de l’article 6 §   1 de la Convention, que la non-communication à eux par les juridictions internes des conclusions des défendeurs en réponse à leurs pourvois et l’impossibilité qui en aurait résulté pour eux de répondre à ces conclusions par écrit ou oralement devant la Cour suprême de cassation sur la question de la recevabilité des pourvois les ont placés dans une situation nettement désavantageuse par rapport aux parties adverses, en violation des principes du procès contradictoire et de l’égalité des armes. Ils se plaignent en outre d’un refus d’accès injustifié à la Cour suprême de cassation. Le code de procédure civile bulgare de 2007 prévoit un nouveau rôle en matière civile pour la Cour suprême de cassation. En vertu de ses dispositions, la haute juridiction a pour tâche principale d’unifier l’application de la loi en rendant des arrêts de principe. Ainsi, le pourvoi en cassation n’est pas de droit, contrairement à ce que prévoyait le code de procédure civile de 1952   : il est soumis à un filtrage. Lors de la procédure de filtrage, la Cour suprême de cassation ne statue pas au fond ni même sur le bien-fondé du recours en cassation   : elle se contente de décider, à l’aune des critères énoncés dans le code, sur la recevabilité ou non des pourvois. Elle le fait sur la base des conclusions du demandeur au pourvoi sur la question de la recevabilité et de toute conclusion en réponse de la partie défenderesse. Le code ne prévoit nulle part la communication au demandeur des conclusions du défendeur et ne précise pas si le demandeur peut y répondre. La charge d’exposer clairement les problématiques et de convaincre la Cour suprême de cassation de la recevabilité du pourvoi repose manifestement sur le demandeur. En droit – Article 6 § 1 a)     Égalité des armes et procès contradictoire – Constatant l’absence d’approche uniforme dans sa jurisprudence sur l’applicabilité de l’article   6 en matière d’autorisation de recours ou de démarches similaires devant une juridiction suprême, la Cour laisse cette question en suspens. La question précise qui se pose ici est de savoir si, en l’absence de toute règle expresse, la pratique des juridictions bulgares consistant à ne pas communiquer au demandeur au pourvoi les conclusions en réponse du défendeur dans un pourvoi en cassation et de ne pas donner au demandeur la possibilité d’y répondre est contraire aux principes de l’égalité des armes et du procès contradictoire. En l’espèce, les requérants ont chacun eu la possibilité d’exposer devant la Cour suprême de cassation tous leurs arguments justifiant selon eux la recevabilité de leurs pourvois eu égard aux dispositions pertinentes du code de 2007. Compte tenu de la spécificité de la procédure, la non-communication des conclusions en réponse des défendeurs et l’absence de toute possibilité de revenir sur la question en réaction à ces conclusions n’ont donc pas placé les requérants dans une situation nettement désavantageuse par rapport aux parties adverses ni n’ont heurté de manière injustifiée le caractère contradictoire du procès. De plus, il faut rappeler que, avant de parvenir à la Cour suprême de cassation, les cas des requérants avaient fait l’objet d’un examen complet et contradictoire par deux niveaux de tribunaux jouissant d’une plénitude de juridiction. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). b)     Accès à un tribunal – Pendant la période allant de 2010 à 2012, du fait de la procédure de filtrage instaurée par le code de 2007, seuls 20   % des pourvois dont a été saisie la Cour suprême de cassation en matière civile et commerciale ont été jugés recevables, soulageant cette juridiction de la tâche consistant à examiner au fond un nombre considérable d’affaires, ce qui leur a permis de se concentrer sur sa tâche principale consistant à rendre des arrêts précisant la loi et d’uniformiser son application. On trouve des règles similaires régissant l’accès aux juridictions suprêmes dans d’autres États contractants tels que l’Albanie, l’Arménie, la Finlande, la France, la Hongrie, la Pologne, le Royaume-Uni, la Suède et l’Ukraine. Dans ces conditions, la Cour est convaincue que la limitation de la recevabilité des pourvois devant la Cour suprême de cassation bulgare poursuivait un but légitime. La manière dont cette limitation a été fixée dans le code de 2007 relevait de la marge d’appréciation de l’État. Quant à l’imprécision alléguée des dispositions régissant le filtrage des pourvois, elles ont dû être rédigées de manière à donner aux juridictions suprêmes suffisamment de latitude pour décider ou non d’examiner une affaire, et lui permettent donc de se concentrer sur leur tâche principale d’unification de l’application de la loi au sein de l’ensemble du système judiciaire à la tête duquel elles se trouvent. À cet égard, les dispositions pertinentes du code bulgare de 2007 avaient été contestées devant la Cour constitutionnelle qui a jugé que, bien qu’étant quelque peu vagues, elles n’étaient pas anticonstitutionnelles dans leur ensemble et que les modalités de leur application relèveraient de la jurisprudence et de la pratique judiciaire. Dans ce qui constitue apparemment une réponse à ce jugement, la Cour suprême de cassation a rendu une décision interprétative contraignante dans laquelle elle s’est efforcée de clarifier autant que possible les modalités d’application voulues de ces dispositions. En somme, compte tenu du rôle particulier que le code de 2007 entend donner à la Cour suprême de cassation, la Cour conclut que le dispositif légal ci-dessus ne peut être considéré en lui-même comme contraire à l’article   6   §   1. S’agissant des cas de chaque requérant, les formations respectivement constituées de la Cour suprême de cassation ont conclu, dans des décisions pleinement motivées, que les pourvois n’avaient pas satisfait aux critères énoncés dans le code de 2007. N’étant pas une juridiction d’appel pour les tribunaux nationaux, la Cour estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de cette conclusion. Dans ces conditions, et vu que, avant de parvenir à la Cour suprême de cassation, les cas des requérants avaient été examinés par deux niveaux de tribunaux jouissant d’une plénitude de juridiction, la restriction au droit d’accès à un tribunal des requérants n’était pas disproportionnée et n’a pas vidé ce droit de toute substance. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel