CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9338
- Date
- 27 février 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence)
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Texte intégral
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Allemagne - 17103/10 Arrêt 27.2.2014 [Section V] Article 6 Procédure pénale Article 6-2 Présomption d'innocence Déclarations relatives à un suspect visé par une enquête faites par un tribunal dans le cadre d’une procédure distincte dirigée contre ses co-accusés   : article 6 §   2 applicable   ; non-violation En fait – Le requérant est le fondateur d’une station de télévision turque qui émettait en Turquie et en Allemagne et dont il dirigeait la société d’exploitation. En 2006, les autorités de poursuites allemandes entamèrent des investigations contre lui et plusieurs autres personnes, les soupçonnant d’avoir fait un usage frauduleux, à des fins commerciales et pour leur propre compte, de fonds donnés à des associations caritatives. En 2008, la procédure pénale préliminaire dirigée contre le requérant fut séparée de celle dirigée contre les autres suspects. La même année, le requérant fit l’objet en Turquie d’une enquête pénale reposant sur les mêmes allégations d’escroquerie. En 2008, deux des autres suspects furent reconnus coupables en Allemagne d’escroquerie aggravée et un autre de complicité dans la commission de cette infraction. Alors que le requérant n’avait pas encore été officiellement inculpé à ce stade, le jugement décrivait en détail le mode opératoire de la commission de l’infraction et le rôle qu’il y avait supposément joué. À l’origine, le requérant était désigné par son nom complet (cependant, seules ses initiales apparaissent dans la version publiée sur Internet). Il était expressément indiqué qu’il avait joué un rôle de premier plan dans la commission de l’infraction. Les remarques liminaires de la version du jugement publiée sur Internet précisaient par ailleurs que les mentions et conclusions relatives aux actions de personnes autres que les accusés, et en particulier de celles qui faisaient l’objet d’une procédure distincte, n’emportaient pas détermination de la culpabilité de ces personnes, qui bénéficiaient toujours de la présomption d’innocence. Les médias couvrant ce procès déclarèrent que le requérant avait joué un rôle de premier plan dans les faits. En 2009, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale allemande, soutenant que les références présumant sa participation au détournement de fonds faites dans le raisonnement du jugement du tribunal régional avaient emporté violation à son égard du droit à la présomption d’innocence. La Cour constitutionnelle déclara son action irrecevable. Les procès du requérant en Turquie et en Allemagne s’ouvrirent en 2013. Au moment où la Cour européenne a rendu son arrêt sur l’affaire, ces procédures étaient toujours pendantes. En droit – Article 6 § 2 a)     Recevabilité – Le Gouvernement soutenait que le requérant ne pouvait pas se prétendre victime d’une violation du droit d’être présumé innocent car les déclarations de culpabilité faites par le tribunal régional dans son jugement ne concernaient que ses co-accusés. Il ajoutait que la présomption d’innocence ne protégeait pas un suspect du simple impact factuel et indirect d’un jugement rendu dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre des tiers, n’emportant pas détermination de sa propre culpabilité et ne lui imposant pas de condamnation ou de peine. La Cour observe que, en principe, la présomption d’innocence peut aussi être engagée par l’expression prématurée de la culpabilité d’un suspect faite dans le cadre d’un jugement rendu contre des co-accusés faisant l’objet d’une procédure distincte, et que, lorsque le tribunal régional a rendu son jugement contre les co-accusés du requérant, celui-ci faisait déjà l’objet d’une procédure pénale préliminaire pour escroquerie en Allemagne et en Turquie et avait donc été accusé d’une infraction pénale au sens de l’article 6 §   2, même s’il n’avait pas été officiellement inculpé. Elle estime donc que, même si elles n’avaient pas de valeur juridique quant à la détermination de la culpabilité du requérant, les déclarations du tribunal régional pouvaient néanmoins lui porter préjudice dans la procédure pénale dont il faisait l’objet. Elle souligne qu’en pareilles circonstances, il est important de garder à l’esprit qu’un accusé faisant l’objet d’une procédure distincte est privé de toute possibilité de contester les allégations faites dans la procédure qui ne le vise pas quant à sa participation à la commission d’une infraction. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Fond – La Cour admet que dans une procédure pénale complexe impliquant plusieurs personnes qui ne peuvent être jugées ensemble, il peut être indispensable pour apprécier la culpabilité des accusés au procès que le tribunal qui les juge mentionne la participation de tiers, lesquels peuvent être jugés séparément par la suite. Elle observe à cet égard que les juridictions pénales sont tenues d’établir aussi exactement et précisément que possible les faits pertinents pour l’appréciation de la responsabilité des accusés et qu’elles ne peuvent pas présenter des faits déterminants, notamment ceux qui concernent la participation de tiers, comme de simples allégations ou soupçons. Toutefois, si de tels faits doivent être exposés, le tribunal doit faire preuve de retenue et ne doit pas divulguer plus d’informations que cela n’est nécessaire aux fins de l’appréciation de la responsabilité des accusés au procès. La Cour estime qu’en l’espèce, les déclarations litigieuses du tribunal régional doivent se comprendre dans le contexte du droit allemand, qui exclut clairement la possibilité de faire quelque déduction que ce soit quant à la culpabilité d’une personne à partir d’une procédure pénale à laquelle celle-ci n’a pas participé. Elle observe que, dans la procédure dirigée contre les co-suspects du requérant, le tribunal devait, pour apprécier le degré de responsabilité de l’un des accusés, examiner le rôle concret et les intentions de toutes les personnes qui agissaient dans l’ombre en Turquie, y compris le requérant. Elle estime que, dans ce contexte, il ne pouvait éviter de mentionner les éléments litigieux et que, de plus, en désignant systématiquement le requérant par l’expression «   qui fait l’objet d’une procédure distincte   », il a souligné de manière suffisamment claire qu’il n’était pas appelé à se prononcer sur sa culpabilité. De plus, aussi bien les remarques liminaires du jugement publié sur le site web du tribunal que la décision rendue par la Cour constitutionnelle fédérale allemande sur cette affaire soulignaient qu’il aurait été contraire à la présomption d’innocence d’imputer une quelconque culpabilité au requérant en se fondant sur l’issue du procès de ses co-accusés. A la lumière de ces considérations, la Cour conclut que les juges allemands ont évité autant qu’il était possible de donner l’impression qu’ils préjugeaient de la culpabilité du requérant et que, partant, ils n’ont pas violé son droit d’être présumé innocent. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). (Voir aussi Allen c. Royaume-Uni [GC], 25424/09, 12   juillet 2013, Note d’information   165 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel