CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9341
- Date
- 4 février 2014
- Publication
- 4 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Finlande - 11882/10 Arrêt 4.2.2014 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Arrestation et condamnation d’un journaliste pour refus d'obtempérer à des sommations faites par la police lors d’une manifestation   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 2 juin 2014] En fait – Le requérant est photographe journaliste pour un magazine finlandais. En 2006, il fut envoyé couvrir une manifestation à Helsinki. Bien qu’une zone séparée sécurisée eût été réservée à la presse, il décida de ne pas l’utiliser et resta avec les manifestants. Lorsque la manifestation devint violente, la police boucla le secteur concerné et ordonna aux manifestants de se disperser. La plupart des gens partirent mais une vingtaine de personnes, dont le requérant, restèrent. Ils furent de nouveau sommés de partir, faute de quoi ils seraient arrêtés. Le requérant resta sur les lieux car il pensait que la sommation de la police ne s’appliquait qu’aux manifestants. Peu après, il fut arrêté avec les manifestants restants et détenu pendant plus de 17   heures. On ne sait pas exactement quand la police a appris qu’il était journaliste. Par la suite, un tribunal de district jugea le requérant coupable de désobéissance à une sommation de la police mais décida de ne pas lui infliger de peine. Cette décision fut confirmée en appel et le recours ultérieurement formé par le requérant devant la Cour suprême fut rejeté. En droit – Article 10   : L’arrestation et la condamnation du requérant peuvent être considérées comme une ingérence dans sa liberté d’expression, qui était «   prévue par la loi   » et poursuivait les buts légitimes de la protection de la sûreté publique et de la prévention des infractions pénales. Quant à la proportionnalité de cette ingérence, le requérant a eu plusieurs fois la possibilité de couvrir correctement l’événement. Par exemple, il n’a jamais été empêché de photographier la manifestation et il a renoncé à son droit d’utiliser la zone séparée sécurisée, choisissant plutôt de rester parmi les manifestants même après les sommations de dispersion. L’ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté journalistique n’était donc que d’une portée limitée. De plus, le comportement sanctionné par la condamnation pénale en question était non pas l’activité journalistique du requérant en tant que telle mais son refus d’obéir à une sommation de la police tout à la fin de la manifestation, lorsque cette dernière, selon la police, allait dégénérer en émeute. Recherchant si les tribunaux nationaux ont établi de manière convaincante la «   nécessité   » d’une telle ingérence, la Cour note que, en réservant une zone sécurisée séparée pour la presse, les autorités finlandaises avaient reconnu que la manifestation était une question revêtant pour le public un intérêt légitime et que de bonnes raisons justifiaient la couverture publique de l’événement. Les juridictions internes ont analysé la question sur le terrain de l’article   10, pesant la liberté d’expression du requérant à l’aune des intérêts de l’État, et ont conclu qu’il y avait un besoin social pressant de prendre les mesures dénoncées contre le requérant. En particulier, il était nécessaire de disperser la foule et d’ordonner aux gens de partir en raison des émeutes et de la menace pour la sécurité publique. Pour ce qui est de la condamnation du requérant, aucune peine n’a été imposée et aucune mention n’a été inscrite dans son casier judiciaire. Dès lors, compte tenu de la marge d’appréciation dont jouit l’État en la matière, les juridictions internes apparaissent avoir justifié l’arrestation et la condamnation du requérant par des motifs pertinents et suffisants et ont donc ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel