CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9346
- Date
- 14 janvier 2014
- Publication
- 14 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Serbie (déc.) - 30859/10, 54078/10, 54105/10 et al. Décision 14.1.2014 [Section II] Article 35 Article 35-1 Délai de six mois Introduction tardive d’une requête concernant la non-exécution d’une décision de justice par un organisme d’État devenu insolvable   : irrecevable En fait – Entre 2003 et 2005, les requérants obtinrent des décisions de justice définitives contre leur ancien employeur, une société «   publique/étatique   », condamnant celle-ci à leur verser des arriérés de salaires et des prestations sociales. En 2005, une procédure de faillite fut ouverte concernant la société. Les requérants demandèrent le recouvrement de leurs créances au cours de cette procédure mais les actifs de la société étaient insuffisants pour les solder en intégralité. En 2008, le tribunal de commerce ordonna la clôture de la procédure de faillite et la liquidation de la société. Cette décision fut publiée dans le journal officiel et inscrite dans les registres publics pertinents. En 2010, l’avocat des requérants demanda que la décision lui soit signifiée. Cette même année, les requérants formèrent devant la Cour constitutionnelle un recours qui fut rejeté en 2012. Dans la procédure devant la Cour européenne, le Gouvernement a excipé à titre préliminaire d’un non-respect par les requérants du délai de six mois pour l’introduction des requêtes, soutenant que celui-ci avait commencé à courir à la date où la décision de clôture de la procédure de faillite par le tribunal de commerce a été publiée au journal officiel et/ou à la date où elle est devenue définitive. En droit – Article 35 § 1   : Dans les affaires d’exécution de décisions de justice définitives, l’État est directement responsable des dettes des entités qui, comme en l’espèce, ne jouissent pas d’une «   indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante vis-à-vis de l’État   ». Les jugements rendus en la faveur des requérants demeurant inexécutés en partie, la situation dénoncée doit être considérée comme continue. Toutefois, une situation continue ne peut reporter indéfiniment l’écoulement du délai de six mois. Tout requérant doit introduire sa requête «   sans retard injustifié   » dès lors qu’il apparaît qu’il n’existe aucune chance réaliste d’issue favorable ou de progrès devant le juge interne. En l’espèce, dès que les requérants savaient ou auraient dû savoir que la procédure de faillite avait été close et/ou que la société débitrice avait été liquidée sans avoir de successeur juridique ni de reliquat d’actifs, il aurait dû être apparent à leurs yeux qu’aucune voie de recours ouverte en droit interne ne leur permettait d’obtenir l’exécution des jugements en leur faveur contre la société ou contre l’État. Les requérants auraient donc dû introduire leur requête devant la Cour dans les six mois à compter de la publication au journal officiel de la décision du tribunal de commerce prononçant la clôture de la procédure de faillite ou, au moins, à partir de la date où cette décision est devenue définitive. À cet égard, la Cour note que le droit interne ne donne nulle part l’obligation au tribunal de commerce de signifier sa décision au requérant, qui aurait donc dû en faire la demande au bon moment. Il s’ensuit que les requêtes ont été introduites hors du délai de six mois et doivent être rejetées. La Cour souligne cependant que le non-respect par les requérants de cette condition n’exonère pas l’État de sa responsabilité générale à l’égard des dettes de la société. Conclusion   : irrecevable (tardiveté). (Voir, parmi d’autres précédents, Marinković c.   Serbie (déc.), 5353/11, 29   janvier 2013, Note d’information   159 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel