CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9353
- Date
- 13 février 2014
- Publication
- 13 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Estonie - 66393/10 Arrêt 13.2.2014 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Usage de gaz poivre contre un détenu agressif et son immobilisation sur un lit de contention pendant 3   heures et 40   minutes   : violation En fait – Alors qu’il purgeait une peine de prison, le requérant refusa d’obéir aux ordres que lui donnaient des agents pénitentiaires. Afin de venir à bout de sa résistance, ceux-ci utilisèrent contre lui du gaz poivre, la force physique et une matraque télescopique. Il fut ensuite menotté puis sanglé à un lit de contention pendant 3   heures et 40   minutes. Ce traitement lui causa plusieurs lésions, dont des hématomes et une hématurie. La procédure pénale dirigée subséquemment contre les gardiens fut close après qu’il eut été estimé qu’ils avaient fait un usage légitime de la force, étant donné que le requérant avait refusé d’obéir à leurs ordres et s’était montré agressif. Une demande d’indemnisation introduite par le requérant fut par ailleurs rejetée. En droit – Article 3   : La Cour est consciente des difficultés que les États peuvent rencontrer dans le cadre du maintien de l’ordre et de la discipline en milieu carcéral, particulièrement lorsque des détenus dangereux ne respectent pas les règles. En pareille situation, il est important de ménager un équilibre entre les droits des différents détenus et entre les droits des détenus d’une part et la sécurité des agents pénitentiaires d’autre part. En l’espèce, la personnalité et le comportement antérieur du requérant donnaient aux agents pénitentiaires des raisons d’être inquiets pour leur sécurité et de se tenir prêts à prendre immédiatement des mesures s’il refusait d’obéir, s’il les menaçait ou s’il les agressait. De plus, les autorités internes ont établi que le requérant s’était montré agressif et qu’il était donc justifié de réagir à cette agression. Cependant, en ce qui concerne la légitimité de l’usage de gaz poivre, la Cour rappelle les préoccupations exprimées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) . Celui-ci a estimé que le gaz poivre était une substance potentiellement dangereuse qui ne devait pas être utilisée dans un espace confiné. Si, à titre exceptionnel, il est nécessaire d’y avoir recours, ce doit être dans un espace ouvert, et dans le cadre de garanties clairement définies. Cette substance ne doit jamais être utilisée contre un prisonnier déjà sous contrôle. Même si le gaz poivre n’est pas considéré comme une arme chimique et si son utilisation est autorisée aux fins du maintien de l’ordre, il peut produire des effets tels que problèmes respiratoires, nausées, vomissements, irritation des voies respiratoires, irritation du canal lacrymal et des yeux, spasmes, douleurs de poitrine, dermatite et allergies. À forte dose, il peut causer une nécrose des tissus de l’appareil respiratoire et de l’appareil digestif, des œdèmes pulmonaires et des hémorragies internes. Compte tenu de ces conséquences potentiellement graves d’une part et du fait que les agents pénitentiaires disposaient d’autres moyens d’immobiliser le requérant d’autre part, la Cour conclut que les circonstances ne justifiaient pas son utilisation en l’espèce. En ce qui concerne l’immobilisation du requérant sur un lit de contention, la Cour relève que cette mesure a été appliquée moins longtemps dans la présente affaire que dans l’affaire Julin c.   Estonie (9   heures), que la situation a été réévaluée toutes les heures et que le requérant a été examiné par des membres du personnel médical. Pour autant, elle considère que l’usage du lit de contention ne se justifiait pas dans les circonstances de l’espèce. Elle souligne que les mesures de contention ne doivent jamais être utilisées pour punir les détenus, mais pour les empêcher d’agir d’une manière dangereuse pour eux-mêmes, pour autrui ou pour la sécurité de la prison. Elle estime qu’il n’a pas été démontré de manière convaincante en l’espèce qu’à l’issue de l’altercation entre le requérant et les gardiens, l’intéressé, qui était enfermé seul dans une cellule disciplinaire, ait constitué une menace pour lui ou pour les autres. Elle juge en outre que la durée pendant laquelle il est resté sanglé au lit de contention est loin d’être négligeable et que cette immobilisation prolongée a dû être source pour lui de détresse et de gêne physique. Compte tenu de l’effet cumulatif de ces mesures, elle conclut qu’il a fait l’objet d’un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Oya Ataman c. Turquie , 74552/01, 5   décembre 2006, Note d’information   92   ; Ali Güneş c.   Turquie , 9829/07, 10   avril 2012, Note d’information   151   ; Julin c.   Estonie , 16563/08 et al., 29   mai 2012, Note d’information   152   ;et İzci c.   Turquie , 42606/05, 23   juillet 2013, Note d’information   165 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel