CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9367
- Date
- 22 avril 2014
- Publication
- 22 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 43750/06, 43752/06, 32054/08 et al. Arrêt 22.4.2014 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Respect de la vie familiale Restriction imposée aux détenus turcs concernant l’usage du kurde dans leurs conversations téléphoniques   : violation En fait – Les requérants, détenus en prison, se virent limités par l’administration pénitentiaire de tenir des conversations téléphoniques en kurde avec leurs proches. Leurs recours visant à obtenir la levée de ces restrictions furent rejetés. En droit – Article 8   : La restriction imposée aux communications téléphoniques des requérants avec les membres de leur famille, au motif qu’ils souhaitaient tenir ces conversations en kurde, peut être considérée comme une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de la vie familiale et de leur correspondance au sens de l’article 8 §   1 de la Convention. La question en litige a trait non pas à la liberté linguistique des requérants en tant que telle, mais à leur droit de maintenir un contact réel avec leur famille. À l’instar des recommandations énoncées dans le cadre des Règles pénitentiaires européennes * de 2006, il est essentiel que l’administration aide les détenus à maintenir un contact avec leur famille proche. En l’espèce, le droit interne reconnaissait aux prisonniers la possibilité de maintenir un contact avec le monde extérieur par le biais de conversations téléphoniques. Ces conversations pouvaient toutefois, pour des raisons de sécurité, être soumises au contrôle de l’administration pénitentiaire et, aux fins d’un contrôle adéquat, les prisonniers étaient en principe tenus de s’exprimer uniquement en turc lors de leurs échanges téléphoniques. Certes, le droit interne prévoyait un aménagement à ce principe et ne contenait aucune disposition interdisant l’usage d’une langue autre que le turc. Cette possibilité était cependant subordonnée à certaines exigences formelles telles que la possibilité pour l’administration pénitentiaire de vérifier que la personne avec laquelle les détenus souhaitaient s’entretenir dans une autre langue ne comprenait effectivement pas le turc. En outre, il ressort des dispositions réglementaires alors applicables et des décisions des instances nationales que le coût de cette vérification était porté à la charge des détenus concernés. Certes, la Cour a déjà admis que des considérations de sécurité particulière – telle la prévention des risques d’évasion – pouvaient justifier l’application d’un régime de détention spécifique et l’interdiction pour un détenu de correspondre avec ses proches dans la langue de son choix, lorsque par ailleurs il n’était pas établi qu’il ne maîtrisait pas une autre des langues dans lesquelles il était autorisé à s’exprimer. Cela étant, dans les circonstances de l’espèce, la réglementation en cause s’appliquait de manière générale et indifférenciée à tous les détenus, indépendamment de toute appréciation individuelle des exigences, en termes de sécurité, que pouvaient requérir la personnalité de chacun d’eux ou les infractions qui lui étaient reprochées. De surcroît, les instances nationales n’ignoraient pas, lors de l’appréciation des demandes des requérants tendant à pouvoir téléphoner en kurde, que cette langue faisait partie de celles couramment parlées en Turquie et était utilisée par certains détenus dans le cadre de leurs relations familiales. Pour autant, elles n’apparaissent pas avoir envisagé d’avoir recours à un système de traduction. Or il est essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact réel avec sa famille. À cet égard, rien ne permet de remettre en cause l’assertion des requérants selon laquelle le kurde était la langue utilisée dans leurs relations familiales, ni qu’elle était la seule langue comprise par leurs proches, circonstance que la Cour juge d’importance dans la présente affaire. Aussi la pratique consistant à imposer aux requérants qui avaient souhaité s’entretenir en kurde par téléphone avec les membres de leur famille une procédure préalable visant à vérifier si ceux-ci étaient dans l’incapacité effective de s’exprimer en turc, n’était pas fondée sur des motifs pertinents et suffisants au regard de la restriction en résultant pour les requérants quant à leurs contacts avec leurs proches. L’ingérence dans le droit des requérants à mener des conversations téléphoniques en kurde avec leurs proches ne peut donc passer pour nécessaire. Le changement de l’article 88/2   p) du règlement portant modification des conditions auxquelles sont soumises les demandes d’autorisation de conversations téléphoniques dans une langue autre que le turc vient assurément conforter ce constat. Dès lors, une simple déclaration selon laquelle le demandeur ou ses proches ne comprennent pas le turc apparaît désormais suffisante. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 300 EUR chacun pour préjudice moral. * Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11   janvier 2006.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel