CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9370
- Date
- 11 mars 2014
- Publication
- 11 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Turquie (déc.) - 20877/10 Décision 11.3.2014 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté de recevoir des informations Requête d’un utilisateur régulier de sites internet de diffusion musicale ayant fait l’objet d’une mesure de blocage   : irrecevable Article 34 Victime Requête d’un utilisateur régulier de sites internet de diffusion musicale ayant fait l’objet d’une mesure de blocage   : absence de la qualité de victime En fait – En juin 2009, la section des médias du parquet a ordonné le blocage de l’accès aux sites web «   myspace.com   » et «   last.fm   » au motif que ces sites diffusaient des œuvres musicales au mépris des règles régissant les droits des auteurs de ces œuvres. Il ressort du dossier que ni les sites web en question ni les fournisseurs d’accès à internet localisés en Turquie n’ont formé opposition contre cette décision. Les recours formés par le requérant contre la mesure en question ont été rejetés en septembre et octobre 2009 par le tribunal d’instance pénal et le tribunal correctionnel respectivement. Déniant au requérant la qualité de victime, les tribunaux ont en effet considéré que la mesure de blocage était fondée sur l’article additionnel n o   4 de la loi n o   5846 relative aux œuvres artistiques et intellectuelles, qu’elle avait été adoptée en raison du non-respect par les sites en question des règles en matière de droits d’auteur et qu’elle avait notamment fait suite à des démarches entreprises par l’Union professionnelle des producteurs de phonogrammes, qui avait adressé, en vain, une mise en demeure aux sites web concernés. En droit – Article 10   : Le requérant a déposé sa requête devant la Cour en tant qu’utilisateur des sites qui ont fait l’objet de la mesure de blocage. En tant qu’utilisateur régulier, il se plaint pour l’essentiel de l’effet collatéral de la mesure prise dans le cadre de la loi relative aux œuvres artistiques et intellectuelles. Les droits des usagers d’internet revêtent aujourd’hui une importance primordiale pour les individus, dans la mesure où l’accès à internet est devenu un outil essentiel pour l’exercice de la liberté d’expression. Toutefois, le seul fait que le requérant – tout comme les autres utilisateurs en Turquie des sites en question – subit les effets indirects d’une mesure de blocage concernant deux sites consacrés à la diffusion de la musique ne saurait suffire pour qu’il se voie reconnaître la qualité de «   victime   » au sens de l’article   34 de la Convention. Les sites qui ont été frappés par la mesure de blocage litigieuse sont des sites internet spécialisés dans la diffusion musicale, et ils ont été bloqués parce qu’ils ne respectaient pas la législation relative aux droits d’auteur. En tant qu’utilisateur de ces sites, le requérant bénéficiait de leurs services et il ne se trouve privé que d’un moyen parmi d’autres d’écouter de la musique. L’intéressé peut sans difficulté accéder à tout un éventail d’œuvres musicales par de multiples moyens sans que cela n’entraîne une infraction aux règles régissant les droits d’auteur. En outre, le requérant n’allègue pas que les sites en question diffusaient des informations qui pouvaient présenter un intérêt particulier pour lui et que le blocage de leur accès a eu pour effet de le priver d’une source importante de communication*. Dès lors, le fait pour le requérant d’être privé de l’accès à ces sites ne l’empêche pas de prendre part à un débat d’intérêt général. La présente affaire diffère de l’affaire Ahmet Yıldırım c.   Turquie (3111/10, 18   décembre 2012, Note d’information   158 ), dans laquelle le requérant, en sa qualité de propriétaire et d’utilisateur d’un site web, se plaignait de l’impossibilité d’accéder à son propre site en raison d’une mesure de blocage ayant frappé un module de Google. Dans cet arrêt, une mesure de blocage de l’accès à un site web devait s’inscrire dans un cadre légal particulièrement strict quant à la délimitation de l’interdiction et efficace quant au contrôle juridictionnel contre les éventuels abus, car elle pouvait avoir des effets de «   censure collatérale   » importants. Par ailleurs, si l’article 10 §   2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression en matière politique par exemple, les États contractants disposent d’une large marge d’appréciation lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans le domaine commercial**, étant entendu que l’ampleur de celle-ci doit être relativisée lorsqu’est en jeu non pas l’expression strictement «   commerciale   » de tel individu mais sa participation à un débat touchant à l’intérêt général. À cet égard, s’agissant de la mise en balance des intérêts éventuellement contradictoires des uns et des autres, tels que «   le droit à la liberté de recevoir des informations   » et «   la protection des droits de l’auteur   », les autorités internes disposaient d’une marge d’appréciation particulièrement importante***. À la lumière de cette jurisprudence, la Cour n’est pas convaincue que la présente affaire soulève une question d’intérêt général importante. Eu égard à ce qui précède, le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article   10 de la Convention du fait de la mesure litigieuse. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione personae ). La Cour conclut aussi à l’irrecevabilité incompatible ratione personae concernant le grief tiré de l’article   6 de la Convention, étant donné que le défaut de qualité de victime du requérant au titre de l’article   10 de la Convention se répercute sur le grief tiré de l’article   6. * Khurshid Mustafa et Tarzibachi c. Suède , 23883/06, 16   décembre 2008, Note d’information   114 . ** Mouvement raëlien c. Suisse [GC], 16354/06, 13   juillet 2012, Note d’information   154 . *** Ashny Donal et autres c. France , 36769/08, 10   janvier 2013, Note d’information   159 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel