CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9374
- Date
- 22 avril 2014
- Publication
- 22 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles)
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Texte intégral
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Espagne - 6528/11, 6529/11, 6530/11 et al. Arrêt 22.4.2014 [Section III] Article 13 Recours effectif Absence de caractère suspensif des procédures judiciaires portant sur les demandes de protection internationale   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures individuelles État défendeur tenu de garantir le maintien des requérants sur son territoire jusqu’à la décision définitive sur leurs demandes de protection internationale En fait – Les 30   requérants, d’origine sahraouie, arrivèrent en Espagne en 2011 et 2012 où ils déposèrent une demande de protection internationale. Ces 30   demandes furent rejetées, ainsi que les subséquentes demandes de réexamen. Les requérants formèrent alors des recours contre les décisions de rejet et demandèrent en même temps la suspension des mesures d’expulsion. Après avoir ordonné à l’administration de surseoir provisoirement aux expulsions, l’ Audiencia Nacional rejeta les 30   demandes de suspension. Saisi par les requérants, la Cour européenne indiqua au gouvernement espagnol, en application de l’article   39 de son règlement, de ne pas procéder au renvoi des requérants pendant la durée de la procédure devant elle. L’ Audiencia Nacional rejeta les recours présentés par certains des requérants. Ceux-ci ont saisi le Tribunal suprême de pourvois en cassation. Au jour du prononcé du présent arrêt, les suites desdits pourvois n’ont pas été portées à la connaissance de la Cour. En droit Article 13 de la Convention   : La Cour n’a pas à se prononcer sur la violation articles   2 et 3 de la Convention si les requérants devaient être expulsés. Il appartient en effet en premier lieu aux autorités espagnoles, responsables en matière d’asile, d’examiner elles-mêmes les demandes des requérants ainsi que les documents produits par eux et d’évaluer les risques qu’ils encourent au Maroc. La préoccupation essentielle de la Cour est de savoir s’il existe en l’espèce des garanties effectives qui protègent les requérants contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers leur pays d’origine, dès lors que les recours sur le fond des requérants sont pendants devant les juridictions nationales. Seule l’application de l’article   39 du règlement de la Cour a pu suspendre l’éloignement des requérants. En effet, à la suite du rejet de leurs demandes de mesures provisoires devant l’ Audiencia Nacional , rien ne pouvait plus faire obstacle à la mise à exécution de leur éloignement. L’effectivité des recours au sens de l’article   13 de la Convention ne dépend certes pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. Toutefois, sans l’intervention de la Cour, les requérants auraient été refoulés vers le Maroc sans que le bien-fondé de leurs recours ait fait l’objet d’un examen aussi rigoureux et rapide que possible, les recours du contentieux administratif qu’ils avaient déposés n’ayant pas, en tant que tels, d’effet suspensif automatique susceptible de surseoir à l’exécution des ordres d’expulsion prononcés à leur encontre. En outre, les requérants sont arrivés en Espagne entre janvier 2011 et août 2012 et depuis ils ont été dans une situation provisoire d’incertitude juridique et de précarité matérielle dans l’attente des décisions définitives sur leurs recours. Or, dès lors qu’un recours n’a pas d’effet suspensif ou que la demande de suspension est rejetée, il est essentiel que dans les affaires d’expulsion où sont en cause les articles   2 et 3 de la Convention et lorsque la Cour a fait application de l’article   39 de son règlement, les juridictions fassent preuve d’une diligence de célérité particulière et statuent sur le fond dans des délais rapides. Si tel n’était pas le cas, les recours perdraient leur efficacité. En conclusion, les requérants ne disposaient pas d’un recours remplissant les conditions de l’article   13 pour faire valoir leurs griefs tirés des articles   2 et 3 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 39 du règlement de la Cour   : L’État défendeur doit s’abstenir d’expulser les requérants jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision sur l’affaire. Article 46 de la Convention   : Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire et, compte tenu du fait que la violation de l’article   13 de la Convention découle de l’absence de caractère suspensif des procédures judiciaires portant sur les demandes de protection internationale présentées par les requérants et du fait qu’elles sont encore pendantes à ce jour alors que les premiers requérants demandeurs d’asile sont arrivés en Espagne en janvier 2011, l’État défendeur devra garantir, juridiquement et matériellement, le maintien des requérants sur le territoire espagnol pendant l’examen de leurs causes et jusqu’à la décision interne définitive sur leurs demandes de protection internationale.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9374
Données disponibles
- Texte intégral